Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°2009-247 du 2 mars 2009

Abrogé10 novembre 2010

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) ;
Vu le règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, ensemble la notification n° 2008/0105/F du 14 mars 2008 ;
Vu la directive 99/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses ;
Vu le code rural, notamment son article L. 641-19,
Décrète :

A créé les dispositions suivantes :

Code ruralSct. Sous-section 4 :Le qualificatif "fermier” et les mentions "produit à la ferme” ou "produit de la ferme”.Code ruralArt. D641-57-1 → Version 1Code ruralArt. D641-57-2 → Version 1Code ruralArt. D641-57-3 → Version 1Code ruralArt. D641-57-4 → Version 1Code ruralArt. D641-57-5 → Version 1
- Code rural
Sct. Sous-section 4 :Le qualificatif "fermier” et les mentions "produit à la ferme” ou "produit de la ferme”., Art. D641-57-1, Art. D641-57-2, Art. D641-57-3, Art. D641-57-4, Art. D641-57-5
Annulé10 novembre 2010

Créé le 5 mars 2009

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.
Toutefois, les productions d'œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus bénéficiant d'un label rouge « œufs fermiers » homologué à la date de publication du présent décret qui ne répondent pas à la condition relative au nombre de poules pondeuses prévue par le 3° de l'article D. 641-57-2 peuvent utiliser le qualificatif « fermier » et les mentions « produit de la ferme » ou « produit à la ferme » dans l'étiquetage ou la présentation des œufs pendant une période de neuf mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret.

Annulé10 novembre 2010

Créé le 5 mars 2009

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Conseil d'Etat, décision n° 327507 du 10 novembre 2010 : Le décret n° 2009-247 du 2 mars 2009 est annulé.

Fait à Paris, le 2 mars 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Abrogé depuis le mercredi 10 novembre 2010

En vigueur du jeudi 5 mars 2009 au mardi 9 novembre 2010

Décret n°2009-247 du 2 mars 2009
Article 1
Article 2
Article 3