Décret n°2009-247 du 2 mars 2009

Article 2

Annulé10 novembre 2010

Créé le 5 mars 2009

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.
Toutefois, les productions d'œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus bénéficiant d'un label rouge « œufs fermiers » homologué à la date de publication du présent décret qui ne répondent pas à la condition relative au nombre de poules pondeuses prévue par le 3° de l'article D. 641-57-2 peuvent utiliser le qualificatif « fermier » et les mentions « produit de la ferme » ou « produit à la ferme » dans l'étiquetage ou la présentation des œufs pendant une période de neuf mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret.

Historique des versions

Annulé depuis le mercredi 10 novembre 2010

En vigueur du jeudi 5 mars 2009 au mardi 9 novembre 2010

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.
Toutefois, les productions d'œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus bénéficiant d'un label rouge « œufs fermiers » homologué à la date de publication du présent décret qui ne répondent pas à la condition relative au nombre de poules pondeuses prévue par le 3° de l'article D. 641-57-2 peuvent utiliser le qualificatif « fermier » et les mentions « produit de la ferme » ou « produit à la ferme » dans l'étiquetage ou la présentation des œufs pendant une période de neuf mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret.