JORF n°0053 du 4 mars 2009

Arrêté du 13 février 2009

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2008/0461/F ;

Vu le décret n° 78-363 du 13 mars 1978 modifié réglementant la catégorie d'instruments de mesure taximètres ;

Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Vu le décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 modifié relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure ;

Vu l'arrêté du 21 août 1980 modifié relatif à la construction, à l'approbation de modèle, à l'installation et à la vérification primitive des taximètres ;

Vu l'arrêté du 17 février 1988 fixant les conditions de construction, d'approbation et d'installation spécifiques aux taximètres électroniques ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2001 modifié fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Vu l'arrêté du 28 avril 2006 modifié fixant les modalités d'application du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure, notamment l'annexe MI-07,

Arrêtent :

Article 1

Les dispositions de construction et d'installation des dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour taxis sont fixées dans le cahier des charges constituant l'annexe au présent arrêté.
Ces dispositifs font l'objet d'une certification d'examen de type dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre III du décret du 3 mai 2001 et par le titre II de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisés.

Article 2

Sans préjudice des dispositions issues d'autres domaines réglementaires, les dispositifs répétiteurs lumineux qui satisfont aux règles qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être mis sur le marché ou mis en service jusqu'à l'expiration du terme de la validité de leur certificat d'examen de type.

Article 3

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 21 août 1980 > > Sct. Titre IV : Agrément du dispositif répétiteur lumineux., Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. Cahier des charges du dispositif répétiteur lumineux de tarifs pour taxis., Art. Annexe I > >

Article 4

Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 février 2009.

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le secrétaire d'Etat

chargé du commerce, de l'artisanat,

des petites et moyennes entreprises,

du tourisme et des services,

Hervé Novelli