JORF n°0216 du 18 septembre 2009

Article 9

Article 9

Pour la conduite des travaux interministériels qui lui sont confiés, le délégué interministériel à l'intelligence économique peut faire appel aux administrations centrales ainsi qu'aux services déconcentrés des départements ministériels intéressés, dans le respect des dispositions des décrets du 1er juin 1979 et du 29 avril 2004 susvisés. Il préside un groupe interministériel composé de représentants des départements ministériels mentionnés à l'article 2.


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Version 1

Pour la conduite des travaux interministériels qui lui sont confiés, le délégué interministériel à l'intelligence économique peut faire appel aux administrations centrales ainsi qu'aux services déconcentrés des départements ministériels intéressés, dans le respect des dispositions des décrets du 1er juin 1979 et du 29 avril 2004 susvisés. Il préside un groupe interministériel composé de représentants des départements ministériels mentionnés à l'article 2.