JORF n°0211 du 12 septembre 2009

CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Article 5

Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts sont nommés et titularisés par décret du Président de la République et recrutés selon les modalités suivantes :

1° Parmi les ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts recrutés dans les conditions fixées par les articles 6 et 11 et ayant accompli avec succès une scolarité d'une durée maximale de deux ans dans les conditions fixées au III de l'article 6 ;

2° Parmi les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe sur titres et travaux, organisé par spécialités, dans les conditions fixées aux articles 9 et 11 ;

3° Parmi les fonctionnaires ayant satisfait aux épreuves d'un concours interne à caractère professionnel et à un stage de perfectionnement dans les conditions fixées aux articles 10 et 11 et qui appartiennent à l'un des corps désignés ci-après :

― ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;

― ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'agriculture ;

― ingénieurs de recherche des établissements publics placés sous tutelle des ministres chargés de l'agriculture ou du développement durable ;

― ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;

― ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

― ingénieurs des travaux de la météorologie ;

― ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière ;

4° Par la voie d'une liste d'aptitude ouverte aux fonctionnaires des corps désignés au 3° du présent article, dans les conditions fixées à l'article 12.

Article 6

I. ― Les ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable.

II. ― Ils sont recrutés :

1° Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique selon les modalités mentionnées à l'article 16 du décret du 12 juillet 2001 susvisé ;

2° Par la voie d'un ou plusieurs concours ouverts respectivement aux élèves :

a) Accomplissant la troisième ou la quatrième année de scolarité d'une section scientifique d'une école normale supérieure ;

b) Préparant, en dernière année de scolarité, un diplôme d'ingénieur de l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement ;

c) Préparant, en dernière année de scolarité, un diplôme délivré par d'autres grandes écoles scientifiques.

La liste des autres grandes écoles scientifiques mentionnées à l'alinéa précédent ou des diplômes de ces mêmes grandes écoles reconnus équivalents conformément aux dispositions du décret du 13 février 2007 susvisé est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du développement durable et de la fonction publique.

III. ― Les ingénieurs-élèves reçoivent un enseignement qui est organisé conjointement par l'Ecole nationale des ponts et chaussées et par l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement. La durée de la scolarité peut être réduite à un an en fonction des diplômes détenus par les ingénieurs-élèves par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du développement durable. Cet arrêté fixe également les modalités et le contenu de cette scolarité.

Article 7

Le nombre de postes proposés chaque année conformément aux dispositions des 3° et 4° de l'article 5 est compris entre 28 % et 40 % du nombre total des recrutements d'ingénieurs en application des 2°, 3° et 4° de l'article 5 et d'ingénieurs-élèves en application de l'article 6.

Les ingénieurs-élèves recrutés parmi les élèves de l'Ecole polytechnique, d'une école normale supérieure ou de l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement représentent au moins 80 % de l'ensemble des recrutements d'ingénieurs-élèves.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable, pris dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 2004 susvisé, fixe chaque année le nombre d'emplois d'ingénieur-élève des ponts, des eaux et des forêts à pourvoir au titre des 1° et 2° du II de l'article 6 ainsi que le nombre d'emplois d'ingénieurs à pourvoir au titre des 2°, 3° et 4° de l'article 5.

Lorsque l'un des concours prévus au 2° du II de l'article 6 n'aura pas permis de pourvoir la totalité des emplois offerts à ce titre, les emplois non pourvus pourront être reportés, par décision du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable, sur un autre de ces concours ou sur plusieurs d'entre eux.

Article 8

Lors de leur nomination, les ingénieurs-élèves recrutés en vertu du II de l'article 6 s'engagent à servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement, pendant huit ans à compter de la date de leur titularisation dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor public une somme fixée par référence au temps de service déjà accompli, aux frais d'études engagés ainsi qu'au traitement et à l'indemnité de résidence perçus avant leur titularisation.
Ils sont astreints au même versement en cas de démission survenant plus de trois mois après le début de leur scolarité, ou d'exclusion définitive du service en cours ou à l'issue de leur scolarité pour une raison quelconque autre que l'inaptitude physique.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé du budget.

Article 9

Pour se présenter au concours externe sur titres et travaux prévu au 2° de l'article 5, les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, être titulaires d'un diplôme de doctorat dans un domaine de compétence du corps ou justifier de qualifications au moins équivalentes attribuées dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé.

Article 10

Le concours interne à caractère professionnel prévu au 3° de l'article 5 est ouvert aux fonctionnaires appartenant à l'un des sept corps mentionnés à ce même 3°. Les candidats doivent avoir accompli en cette qualité, au 1er octobre de l'année du concours, en position d'activité ou de détachement, cinq ans au moins de services effectifs dans un ou plusieurs de ces corps.

Les modalités d'organisation du stage prévu au 3° de l'article 5 du présent décret sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable.

Article 11

Les règles d'organisation générale des concours prévus aux 2° et 3° de l'article 5 et à l'article 6, ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 12

Peuvent seuls poser leur candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude prévue au 4° de l'article 5 les fonctionnaires ayant accompli, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle cette liste est établie, en position d'activité ou de détachement, au moins quinze ans de services dans l'un ou plusieurs des corps mentionnés au 3° de ce même article.

L'inscription sur la liste d'aptitude est précédée d'une sélection professionnelle.

Les modalités de la sélection professionnelle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.

Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du développement durable arrêtent la liste des candidats inscrits. La liste d'aptitude ne peut comporter plus de noms qu'il n'y a de postes à pourvoir.

Article 13

La durée du service national actif effectivement accompli ou le temps effectif de volontariat civil prévu par l'article L. 122-16 du code du service national viennent, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés aux articles 10 et 12 ci-dessus.

Article 14

Les ingénieurs recrutés au titre du 1° de l'article 5 sont nommés et titularisés à l'échelon du grade d'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts déterminé sur la base des trois quarts de la durée de la scolarité obligatoire effectivement accomplie, dans la limite de dix-huit mois.
La titularisation des ingénieurs-élèves recrutés en application du 2° du II de l'article 6 est subordonnée à la validation définitive de la scolarité accomplie dans les écoles au sein desquelles ils ont été recrutés.
Les ingénieurs-élèves non titularisés sont, par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable, soit autorisés à poursuivre leur scolarité pendant au plus une année, soit remis à leur administration d'origine, soit licenciés.

Article 15

I. ― Les ingénieurs recrutés par la voie du concours externe sur titres et travaux prévu au 2° de l'article 5 sont nommés stagiaires pour une durée d'un an par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable. Pendant cette période de stage, ils sont tenus de suivre une formation assurée dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable.
II. ― Pendant la durée du stage :
1° Les stagiaires qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire sont rémunérés à l'indice afférent à l'échelon du grade d'ingénieur déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19, en prenant en compte la durée des activités professionnelles accomplies après l'obtention du diplôme ou du titre exigé dans une fonction correspondant à la spécialité de ce diplôme ou de ce titre, à raison des deux tiers, dans la limite de dix ans ;
2° Les stagiaires qui avaient préalablement la qualité de fonctionnaire conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur.
III. ― A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade d'ingénieur à l'échelon résultant de l'application du 1° du II du présent article ou, pour ceux qui avaient préalablement la qualité de fonctionnaire, dans les conditions fixées à l'article 16 si ces dernières conditions leur sont plus favorables. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 16

Les ingénieurs recrutés par la voie du concours interne à caractère professionnel prévu au 3° de l'article 5 et par la voie de la liste d'aptitude prévue au 4° de ce même article sont nommés et classés dans le grade d'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d'origine.
Dans la limite de la durée moyenne exigée à l'article 19 pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur corps ou emploi d'origine.
Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Ceux qui sont classés dans le dernier échelon du grade d'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade ou emploi à compter de la date à laquelle ils ont atteint l'indice correspondant à cet échelon.
Ceux dont l'indice brut de traitement dans le corps ou emploi d'origine était supérieur à l'indice brut afférent à l'échelon auquel ils sont nommés bénéficient d'une indemnité compensatrice calculée sur la base de l'indice brut du traitement qu'ils détenaient dans leur ancien corps ou emploi.

Article 17

Pendant la scolarité, les ingénieurs recrutés sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

Article 18

I. ― Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts les fonctionnaires appartenant à un corps de niveau équivalent ainsi que les ingénieurs en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ayant une expérience ou une technicité recherchée pour le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

II. ― Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts depuis au moins deux ans peuvent être intégrés dans ce corps.

La nomination est prononcée par décret, sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture et du développement durable.

Les intéressés sont nommés dans le grade et à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services effectifs antérieurement accomplis, par les intéressés, dans les corps mentionnés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.