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Décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009

Article 6

Créé le 1 octobre 2009 · En vigueur du 29 octobre 2021 au 30 novembre 2025

I. ― Les ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable.
II. ― Ils sont recrutés :
1° Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique selon les modalités mentionnées à l'article 16 du décret du 12 juillet 2001 susvisé ;
2° Par la voie d'un ou plusieurs concours ouverts respectivement aux élèves :
a) Accomplissant la troisième ou la quatrième année de scolarité d'une section scientifique d'une école normale supérieure ;
b) Préparant, en dernière année de scolarité, un diplôme d'ingénieur de l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement ;
c) Préparant, en dernière année de scolarité, un diplôme délivré par d'autres grandes écoles scientifiques.
La liste des autres grandes écoles scientifiques mentionnées à l'alinéa précédent ou des diplômes de ces mêmes grandes écoles reconnus équivalents conformément aux dispositions du décret du 13 février 2007 susvisé est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du développement durable et de la fonction publique.
III. ― Les ingénieurs-élèves reçoivent un enseignement qui est organisé conjointement par l'Ecole nationale des ponts et chaussées et par l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement. La durée de la scolarité peut être réduite à un an en fonction des diplômes détenus par les ingénieurs-élèves par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du développement durable. Cet arrêté fixe également les modalités et le contenu de cette scolarité.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2025

Abrogé parDécret n°2025-822 du 12 août 2025art. 104 (V)

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au dimanche 30 novembre 2025

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 12

I. ― Les ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable. II. ― Ils sont recrutés : 1° Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique selon les modalités mentionnées à l'article 16 du décret du 12 juillet 2001 susvisé ; 2° Par la voie d'un ou plusieurs concours ouverts respectivement aux élèves : a) Accomplissant la troisième ou la quatrième année de scolarité d'une section scientifique d'une école normale supérieure ; b) Préparant, en dernière année de scolarité, un diplôme d'ingénieur de l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement ; c) Préparant, en dernière année de scolarité, un diplôme délivré par d'autres grandes écoles scientifiques. La liste des autres grandes écoles scientifiques mentionnées à l'alinéa précédent ou des diplômes de ces mêmes grandes écoles reconnus équivalents conformément aux dispositions du décret du 13 février 2007 susvisé est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du développement durable et de la fonction publique. III. ― Les ingénieurs-élèves reçoivent un enseignement qui est organisé conjointement par l'Ecole nationale des ponts et chaussées et par l'Institut nationaldes sciences et industries du vivant et de l'environnement. La durée de la scolarité peut être réduite à un an en fonction des diplômes détenus par les ingénieurs-élèves par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du développement durable. Cet arrêté fixe également les modalités et le contenu de cette scolarité.

En vigueur du lundi 29 mars 2021 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-334 du 26 mars 2021art. 20

I. ― Les ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable. II. ― Ils sont recrutés : 1° Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique selon les modalités mentionnées à l'article 16 du décret du 12 juillet 2001 susvisé ; 2° Par la voie d'un ou plusieurs concours ouverts respectivement aux élèves : a) Accomplissant la troisième ou la quatrième année de scolarité d'une section scientifique d'une école normale supérieure ; b) Préparant, en dernière année de scolarité, un diplôme d'ingénieur de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement ; c) Préparant, en dernière année de scolarité, un diplôme délivré par d'autres grandes écoles scientifiques. La liste des autres grandes écoles scientifiques mentionnées à l'alinéa précédent ou des diplômes de ces mêmes grandes écoles reconnus équivalents conformément aux dispositions du décret du 13 février 2007 susvisé est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du développement durable et de la fonction publique. III. ― Les ingénieurs-élèves reçoivent un enseignement qui est organisé conjointement dans le cadre de l'Institut des sciences et technologies de Paris par l'Ecole nationale des ponts et chaussées et par l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement. La durée de la scolarité peut être réduite à un an en fonction des diplômes détenus par les ingénieurs-élèves par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du développement durable. Cet arrêté fixe également les modalités et le contenu de cette scolarité.

En vigueur du jeudi 1 octobre 2009 au dimanche 28 mars 2021

I. ― Les ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable.
II. ― Ils sont recrutés :
1° Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique selon les modalités mentionnées à l'article 16 du décret du 12 juillet 2001 susvisé ;
2° Par la voie d'un ou plusieurs concours ouverts respectivement aux élèves :
a) Accomplissant la troisième ou la quatrième année de scolarité d'une section scientifique d'une école normale supérieure ;
b) Préparant, en dernière année de scolarité, un diplôme d'ingénieur de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement ;
c) Préparant, en dernière année de scolarité, un diplôme délivré par d'autres grandes écoles scientifiques.
La liste des autres grandes écoles scientifiques mentionnées à l'alinéa précédent ou des diplômes de ces mêmes grandes écoles reconnus équivalents conformément aux dispositions du décret du 13 février 2007 susvisé est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du développement durable et de la fonction publique.
Nul ne peut se présenter plus d'une fois à l'un de ces concours.
III. ― Les ingénieurs-élèves reçoivent un enseignement qui est organisé conjointement dans le cadre de l'Institut des sciences et technologies de Paris par l'Ecole nationale des ponts et chaussées et par l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement. La durée de la scolarité peut être réduite à un an en fonction des diplômes détenus par les ingénieurs-élèves par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du développement durable. Cet arrêté fixe également les modalités et le contenu de cette scolarité.