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Décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009

Article 7

Créé le 1 octobre 2009 · En vigueur du 29 octobre 2021 au 30 novembre 2025

Le nombre de postes proposés chaque année conformément aux dispositions des 3° et 4° de l'article 5 est compris entre 28 % et 40 % du nombre total des recrutements d'ingénieurs en application des 2°, 3° et 4° de l'article 5 et d'ingénieurs-élèves en application de l'article 6.
Les ingénieurs-élèves recrutés parmi les élèves de l'Ecole polytechnique, d'une école normale supérieure ou de l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement représentent au moins 80 % de l'ensemble des recrutements d'ingénieurs-élèves.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable, pris dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 2004 susvisé, fixe chaque année le nombre d'emplois d'ingénieur-élève des ponts, des eaux et des forêts à pourvoir au titre des 1° et 2° du II de l'article 6 ainsi que le nombre d'emplois d'ingénieurs à pourvoir au titre des 2°, 3° et 4° de l'article 5.
Lorsque l'un des concours prévus au 2° du II de l'article 6 n'aura pas permis de pourvoir la totalité des emplois offerts à ce titre, les emplois non pourvus pourront être reportés, par décision du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable, sur un autre de ces concours ou sur plusieurs d'entre eux.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au dimanche 30 novembre 2025

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 12

En vigueur du jeudi 1 octobre 2009 au jeudi 28 octobre 2021