JORF n°0211 du 12 septembre 2009

SECTION 1 : DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DU TITRE DE NAVIGATION

Article 18

La demande de renouvellement du titre est adressée, au moins trois mois avant sa date d'expiration, par le propriétaire ou son représentant à l'une des autorités compétentes mentionnées à l'article R*. 4100-1 du code des transports sous réserve que les visites prévues à l'article 2.09, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin puissent se dérouler dans le ressort de cette autorité.

Article 19

I. ― Le dossier de demande de renouvellement du titre de navigation comporte :
1° Le titre de navigation envisagé ;
2° Le nom et l'adresse du propriétaire ;
3° Le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire du demandeur, le cas échéant ;
4° Une copie du titre de navigation en vigueur ;
5° Le rapport de la dernière visite à sec ;
6° Les pièces mentionnées aux points 6° à 8° de l'article 11 du présent arrêté ;
7° L'attestation de conformité aux prescriptions d'une société de classification agréée établie par cette société en vue de l'application de l'article 2.03, chiffre 2, du règlement de visite des bateaux du Rhin, le cas échéant.
II. ― Le rapport de chacun des organismes de contrôle prévu au 6° de l'article 11 du présent arrêté :
1° Indique les éventuelles modifications subies par le bâtiment depuis sa dernière visite ou depuis la délivrance ou le précédent renouvellement du titre de navigation. Dans ce cas, les éléments techniques justifiant la conformité du bâtiment aux prescriptions techniques qui lui sont applicables sont joints ;
2° Comporte une attestation de conformité du bâtiment aux prescriptions techniques définies par le règlement de visite des bateaux du Rhin.

Article 20

La demande de renouvellement est complète le jour où la visite à flot prévue à l'article 2.09, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin peut être réalisée et lorsque toutes les pièces citées à l'article 19 ont été réceptionnées par l'autorité compétente.

Article 21

I. ― Les dispositions des articles 12-I, 12-II, 12-III, 13 et 14 du présent arrêté sont applicables à la procédure de renouvellement du titre de navigation. Pour l'application du II de l'article 13, le rapport de la dernière visite à sec et la partie du rapport de l'organisme de contrôle définie au II (1°) de l'article 19 doivent obligatoirement être fournis à l'autorité compétente.
II. ― Le délai de deux mois prévu à l'article 23 du présent arrêté court à compter de la date la plus tardive entre celle à partir de laquelle la visite à flot peut être réalisée et celle à laquelle l'autorité compétente a accusé réception du dossier. Ce délai est interrompu s'il s'avère que le dossier n'est pas recevable et il reprend pour une nouvelle durée de deux mois à compter de l'avis de réception des éventuelles pièces complémentaires ou modificatives.