Décret n°99-528 du 25 juin 1999

Article 7

Créé le 27 juin 1999 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024

I.-Une commission composée de représentants de l'administration de l'opérateur France Travail et de représentants d'organisations syndicales est compétente pour l'analyse, le suivi et le contrôle des comptes des garanties prévues aux articles 2 à 2-5.
II.-Une commission composée de représentants de l'administration de l'opérateur France Travail et des organisations syndicales représentatives à l'opérateur France Travail au niveau national est instituée auprès du directeur général. Elle est compétente pour connaitre des questions relatives à la gestion des garanties prévues aux articles 3 et 4.
III.-Le directeur général fixe la composition et les règles de fonctionnement des commissions prévues aux I et II du présent article.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2024

Modifié parDécret n°2024-606 du 26 juin 2024art. 20

I.-Une commission composée de représentants de l'administration de l'opérateur France Travailet de représentants d'organisations syndicales est compétente pour l'analyse, le suivi et le contrôle des comptes des garanties prévues aux articles 2 à 2-5. II.-Une commission composée de représentants de l'administration de l'opérateur France Travailet des organisations syndicales représentatives à l'opérateur France Travailau niveau national est instituée auprès du directeur général. Elle est compétente pour connaitre des questions relatives à la gestion des garanties prévues aux articles 3 et 4. III.-Le directeur général fixe la composition et les règles de fonctionnement des commissions prévues aux I et II du présent article.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au dimanche 30 juin 2024

Modifié parDécret n°2021-1814 du 24 décembre 2021art. 4

I.-Une commission composée dereprésentants de l'administration de Pôle emploi et de représentants d'organisations syndicales est compétente pour l'analyse, le suivi et le contrôledes comptesdes garanties prévues aux articles 2 à 2-5. II.-Unecommission composée de représentants de l'administration de Pôle emploi et des organisations syndicales représentativesà Pôle emploi au niveau national est instituée auprès du directeur général. Elle est compétente pour connaitre des questions relatives à la gestion des garanties prévues aux articles 3 et 4. III.-Le directeur général fixe la composition et les règles de fonctionnement des commissions prévues aux I et II du présent article.

En vigueur du samedi 31 décembre 2016 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2016-1949 du 28 décembre 2016art. 9

I.-Une commission comprenant, à égalité, des représentants de l'administration de Pôle emploiet des organisations syndicales représentatives à Pôle emploiau niveau national est instituée auprès du directeur général. Elle est compétente pour connaître des questions relatives à la gestion des garanties instituées par le présent décret.

II.-Il est institué auprès du directeur général une commission mixte spécifique, compétente pour la définition des orientations et la gestion des garanties prévues aux articles 2-1 à 2-5, ainsi que pour l'analyse, le suivi et le contrôle des comptes qui s'y rapportent. Elle est composée de représentants de Pôle emploiet de représentants des organisations syndicales représentatives au niveau national de l'institution.

III.-Le directeur général fixe la composition et les règles de

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au vendredi 30 décembre 2016

Modifié parDécret n°2008-1435 du 22 décembre 2008art. 6

I.-Une commission comprenant, à égalité, des représentants de l'administration de l'institution mentionnée à l'

article L. 5312-1 du code du travail et des organisations syndicales représentatives à l'institution mentionnée à l'

article L. 5312-1 du code du travail au niveau national est instituée auprès du directeur général. Elle est compétente pour connaître des questions relatives à la gestion des garanties instituées par le présent décret.

II.-Il est institué auprèsdu directeur général une commission mixte spécifique, compétente pour la définition des orientations et la gestion des garanties prévues aux articles 2-1 à 2-5, ainsi que pour l'analyse, le suivi et le contrôle des comptes qui s'y rapportent. Elle est composée de représentants de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et de représentants des organisations syndicales représentatives au niveau national de l'institution.

III.-Le directeur général fixe la composition et les règles de fonctionnement des commissions prévues aux I et II du présent article.

En vigueur du mercredi 1 octobre 2008 au mercredi 31 décembre 2008

Modifié parDécret n°2008-1010 du 29 septembre 2008art. 7

Une commission comprenant, à égalité, des représentants de l'administration de l'institution mentionnée àl'article L. 5312-1 du code du travail

et des organisations syndicales représentatives à l'institution mentionnée àl'article L. 5312-1 du code du travail

au niveau national est instituée auprès du directeur général. Elle

Après avis du comité consultatif paritaire national, le directeur général

En vigueur du dimanche 27 juin 1999 au mardi 30 septembre 2008

Une commission comprenant, à égalité, des représentants de l'administration de l'Agence nationale pour l'emploi et des organisations syndicales représentatives à l'Agence nationale pour l'emploi au niveau national est instituée auprès du directeur général. Elle est compétente pour connaître des questions relatives à la gestion des garanties instituées par le présent décret.

Après avis du comité consultatif paritaire national, le directeur général fixe la composition et les règles de fonctionnement de cette commission.