Décret n°99-528 du 25 juin 1999

Article 5-1

Créé le 31 décembre 2008 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024

I.-Les garanties prévues aux articles 2-1,2-2,2-3 et 2-5 sont financées par des cotisations distinctes versées mensuellement, dont les montants ou les taux maximums sont fixés par le conseil d'administration de l'opérateur France Travail.

II.-Les cotisations relatives aux garanties prévues aux articles 2-l à 2-3 sont assises sur la rémunération mensuelle brute totale de l'agent.

Elles sont à la charge de l'opérateur France Travail à hauteur d'au moins 50 % et à la charge de l'agent à hauteur d'au plus 50 % selon un taux variable fixé en fonction de deux tranches de rémunération de l'agent :

-tranche 1 : part de la rémunération mensuelle brute inférieure ou égale au plafond mensuel de la sécurité sociale ;

-tranche 2 : part de la rémunération mensuelle brute supérieure au plafond mensuel de la sécurité sociale.

La cotisation individuelle relative à la garantie prévue à l'article 2-5 est à la charge de l'opérateur France Travail à hauteur d'au moins 50 % et à la charge de l'agent à hauteur d'au plus 50 % selon un forfait et un taux variable applicable à la rémunération brute mensuelle de l'agent, fixé en fonction de deux tranches de rémunération et dans la limite du montant maximal de la deuxième tranche :

-tranche 1 : part de la rémunération mensuelle brute inférieure ou égale au plafond mensuel de la sécurité sociale ;

-tranche 2 : part de la rémunération mensuelle brute comprise entre une fois et deux fois le plafond de la sécurité sociale.

III.-Lorsque l'agent souscrit à la garantie prévue à l'article 2-4, celle-ci obéit aux règles d'assiette et de prélèvement définies au I et est intégralement à sa charge.

IV.-Les cotisations applicables aux retraités ainsi qu'aux anciens agents qui n'ont pas fait valoir leurs droits à une pension de retraite et qui ne bénéficient pas de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui sollicitent leur affiliation au régime dans les conditions définies à l'article 6-1 ne peuvent être supérieures de plus de 50 % aux cotisations résultant des tarifs globaux applicables aux agents en activité.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2024

Modifié parDécret n°2024-606 du 26 juin 2024art. 20

I.-Les garanties prévues aux articles 2-1,2-2,2-3 et 2-5 sont financées par des cotisations distinctes versées mensuellement, dont les montants ou les taux maximums sont fixés par le conseil d'administration de l'opérateur France Travail.

II.-Les cotisations relatives aux garanties prévues aux articles 2\-l à

Elles sont à la charge de l'opérateur France Travailà hauteur d'au moins 50 % et à la charge de l'agent à hauteur d'au plus 50 % selon un taux variable fixé en fonction de deux tranches de rémunération de l'agent :

\-tranche 1 : part de la rémunération mensuelle brute inférieure

\-tranche 2 : part de la rémunération mensuelle brute supérieure

La cotisation individuelle relative à la garantie prévue à l'article 2-5 est à la charge de l'opérateur France Travailà hauteur d'au moins 50 % et à la charge de l'agent à hauteur d'au plus 50 % selon un forfait et un taux variable applicable à la rémunération brute mensuelle de l'agent, fixé en fonction de deux tranches de rémunération et dans la limite du montant maximal de la deuxième tranche :

\-tranche 1 : part de la rémunération mensuelle brute inférieure

\-tranche 2 : part de la rémunération mensuelle brute comprise

III.-Lorsque l'agent souscrit à la garantie prévue à l'article 2-4, celle-ci obéit aux règles d'assiette et de prélèvement définies au I et est intégralement à sa charge.

IV.-Les cotisations applicables aux retraités ainsi qu'aux anciens agents qui n'ont pas fait valoir leurs droits à une pension de retraite et qui ne bénéficient pas de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui sollicitent leur affiliation au régime dans les conditions définies à l'article 6-1 ne peuvent être supérieures de plus de 50 % aux cotisations résultant des tarifs globaux applicables aux agents en activité.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au dimanche 30 juin 2024

Modifié parDécret n°2021-1814 du 24 décembre 2021art. 3

I. - Les garanties prévues aux articles 2-1, 2-2, 2-3

II.-Les cotisations relatives aux garanties prévues aux articles 2\-l à 2-3 sont assises sur la rémunération mensuelle brute totale de l'agent.

Elles sont à la charge de Pôle emploi à hauteur d'au moins 50 % et à la charge de l'agent à hauteur d'au plus 50 % selon un taux variable fixé en fonction de deuxtranches de rémunération de l'agent: \-tranche 1: partde la rémunération mensuelle brute inférieure ou égale au plafond mensuel de la sécurité sociale; \-tranche 2 : partde la

rémunération mensuelle brute supérieure au plafond mensuelde la sécurité sociale.

La cotisation individuelle relative à la garantie prévue à l'article 2-5 est à la charge de Pôle emploi à hauteur d'au moins 50% et à la charge de l'agentà hauteur d'au plus 50% selon un forfait et un taux variable applicable à la rémunération brute mensuellede l'agent, fixé en fonction de deux tranches derémunération etdans la limite du montant maximal de la deuxième tranche :

\-tranche 1 : partde la rémunération mensuelle brute inférieure ou égale au plafond mensuel de la sécurité sociale ; \-tranche 2 : partde la rémunération mensuelle brute comprise entre une fois et deux fois le plafond dela sécurité sociale.

III. - Lorsque l'agent souscrit à la garantie prévue à

IV. - Les cotisations applicables aux retraités ainsi qu'aux anciens

En vigueur du samedi 31 décembre 2016 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2016-1949 du 28 décembre 2016art. 6

I. - Les garanties prévues aux articles 2-1, 2-2, 2-3 et 2-5 sont financées par des cotisations distinctes versées mensuellement, dont les montants ou les taux maximums sont fixés par le conseil d'administration de Pôleemploi .

II. - Les cotisations relatives aux garanties prévues aux articles

TRANCHE A de la rémunération mensuelle brute (rémunération inférieure ou

TRANCHE B de la rémunération mensuelle brute (rémunération comprise entre

TRANCHE de la rémunération mensuelle brute supérieure à la tranche

Part Pôle emploi

Part agent

Part Pôle emploi

Part agent

Part Pôle emploi

Part agent

74 %

26 %

De 62 % à 55 % en fonction du niveau

De 38 % à 45 % en fonction du niveau

50 %

50 %

La cotisation individuelle relative à la garantie prévue à l'article 2-5 est forfaitaire. Le montant total des cotisations versées à ce titre par Pôle emploi est supporté à hauteur de 75 % par Pôle emploi et à hauteur de 25 % par les cotisations à la charge des agents. La cotisation mensuelle à la charge de chaque agent est calculée par application d'un taux unique à la rémunération mensuelle brute, dans la limite de 50 % du douzième du forfait annuel.

Si, pour une année, l'application de ce taux ne permet

III. - Lorsque l'agent souscrit à la garantie prévue à

IV. - Les cotisations applicables aux retraités ainsi qu'aux anciens

En vigueur du lundi 23 janvier 2012 au vendredi 30 décembre 2016

Modifié parDécret n°2012-69 du 20 janvier 2012art. 2

I. - Les garanties prévues aux articles 2-1, 2-2, 2-3 et 2-5 sont financées par des cotisations distinctes versées mensuellement, dont les montants ou les taux maximums sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.

II. - Les cotisations relatives aux garanties prévues aux articles 2-1à2-3 sont àla charge de Pôle emploi et à la chargede l'agent selon un taux variable fixé en fonction des tranches de rémunérationet, selon le cas, du niveau d'emplois de l'agent, et défini par le tableau ci-dessous : TRANCHE Ade la rémunération mensuelle brute (rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale) TRANCHE B de la rémunération mensuelle brute (rémunération comprise entre une fois et quatre fois le plafond dela sécurité sociale)

TRANCHE de la rémunération mensuelle brute supérieureà la tranche B (tranche C et plus) (rémunération supérieure ou égale à quatre fois le montantdu plafond de la sécurité sociale)

Part Pôle emploi

Part agent

Part Pôle emploi

Part agent

Part Pôle emploi

Part agent

74 %

26 %

De 62 % à 55 % en fonction du niveau d'emplois De 38% à 45 % en fonction du niveau d'emplois

50 %

50 %

La cotisation individuelle relative à la garantie prévue à l'article 2-5 est forfaitaire. Le montant total des cotisations verséesà ce titre par Pôle emploi est supportéà hauteur de 75 % par Pôle emploi et à hauteur de 25% par les cotisations à la charge des agents. La cotisation mensuelle à la charge de chaqueagentest calculée par application d'un taux unique à la rémunération mensuelle brute, dans la limite de 60 % du douzième du forfait annuel.

Si, pour une année, l'application de ce taux ne permet pasde réaliser l'équilibre prévu ci-dessus pourla répartition entre les parts respectives de Pôle emploi et de l'ensemble des agents, ce tauxest modifié pour l'année suivante afin que cet équilibre soit globalement respecté sur la période des deux années.

III. - Lorsque l'agent souscrit à la garantie prévue à l'article 2-4, celle-ci obéit aux règles d'assiette et de prélèvement définies au I et est intégralement à sa charge.

IV. - Les cotisations applicables aux retraités ainsi qu'aux anciens agents qui n'ont pas fait valoir leurs droits à une pension de retraite et qui ne bénéficient pas de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui sollicitent leur affiliation au régime dans les conditions définies à l'article 6-1 ne peuvent être supérieures de plus de 50 % aux cotisations résultant des tarifs globaux applicables aux agents en activité.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2008 au dimanche 22 janvier 2012

Créé parDécret n°2008-1435 du 22 décembre 2008art. 3

I. ― Les garanties prévues aux articles 2-1, 2-2, 2-3 et 2-5 sont financées par des cotisations distinctes versées mensuellement, dont les montants ou les taux maximums sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.

Les cotisations relatives aux garanties prévues aux articles 2-1, 2-2 et 2-3 sont assises sur la rémunération mensuelle brute totale de l'agent ; celles relatives aux garanties prévues aux articles 2-4 et 2-5 sont exprimées de manière forfaitaire.

II. ― Les cotisations relatives aux garanties prévues aux articles 2-1 à 2-3 sont pour 50 % à la charge de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et pour 50 % à la charge de l'agent.

La cotisation relative à la garantie prévue à l'article 2-5 est pour 60 % à la charge de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et pour 40 % à la charge de l'agent. Lorsque l'agent opte pour l'extension à ses ayants droit de cette garantie, la cotisation relative à cette extension est intégralement à sa charge.

III. ― Lorsque l'agent souscrit à la garantie prévue à l'article 2-4, celle-ci obéit aux règles d'assiette et de prélèvement définies au I et est intégralement à sa charge.

IV. ― Les cotisations applicables aux retraités qui sollicitent leur affiliation au régime dans les conditions définies à l'article 6-1 ne peuvent être supérieures de plus de 50 % aux cotisations résultant des tarifs globaux applicables aux agents en activité.