Décret n°99-528 du 25 juin 1999

Article 1

Créé le 27 juin 1999 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024

I.-Les agents de l'opérateur France Travail, cités aux articles 1er et 2 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi, bénéficient de garanties collectives dans les domaines ci-après :

1° Prévoyance complémentaire et retraite supplémentaire ;

2° Risques liés à l'incapacité de travail, à l'invalidité, au décès ou à la dépendance ;

3° Remboursement ou indemnisation des risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et des risques liés à la maternité.

II.-A l'exception de la garantie contre le risque de dépendance, ces garanties bénéficient à titre obligatoire, dans les conditions prévues par le présent décret :

1° Aux agents en activité ;

2° Aux agents en congé de formation professionnelle indemnisé, en application du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;

3° Aux agents en congé non rémunéré pour raisons de santé, en application du titre IV du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

III.-Les agents en congé pour raisons familiales ou personnelles, en application du titre V du décret du 17 janvier 1986 précité, ainsi que les agents en congé pour convenances personnelles ou dans l'intérêt du service, prévu aux articles 26 et 27 du décret du 31 décembre 2003 précité, peuvent, sur leur demande, bénéficier de ces garanties dans les conditions prévues au II de l'article 6 et à l'article 6-1.

IV.-Les agents retraités peuvent continuer à bénéficier des garanties prévues aux articles 2-4 et 2-5, dans les conditions définies à l'article 6-1.

Les anciens agents qui n'ont pas fait valoir leurs droits à une pension de retraite peuvent continuer à bénéficier des garanties prévues aux articles 2-1,2-2,2-3 et 2-5 dans les conditions définies à l'article 6-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2024

Modifié parDécret n°2024-606 du 26 juin 2024art. 20

I.-Les agents de l'opérateur France Travail, cités aux articles 1er et 2 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi, bénéficient de garanties collectives dans les domaines ci-après :

1° Prévoyance complémentaire et retraite supplémentaire ;

2° Risques liés à l'incapacité de travail, à l'invalidité, au

3° Remboursement ou indemnisation des risques d'atteinte à l'intégrité physique

II.-A l'exception de la garantie contre le risque de dépendance, ces garanties bénéficient à titre obligatoire, dans les conditions prévues par le présent décret :

1° Aux agents en activité ;

2° Aux agents en congé de formation professionnelle indemnisé, en

3° Aux agents en congé non rémunéré pour raisons de

III.-Les agents en congé pour raisons familiales ou personnelles, en application du titre V du décret du 17 janvier 1986 précité, ainsi que les agents en congé pour convenances personnelles ou dans l'intérêt du service, prévu aux articles 26 et 27 du décret du 31 décembre 2003 précité, peuvent, sur leur demande, bénéficier de ces garanties dans les conditions prévues au II de l'article 6 et à l'article 6-1.

IV.-Les agents retraités peuvent continuer à bénéficier des garanties prévues aux articles 2-4 et 2-5, dans les conditions définies à l'article 6-1.

Les anciens agents qui n'ont pas fait valoir leurs droits à une pension de retraite peuvent continuer à bénéficier des garanties prévues aux articles 2-1,2-2,2-3 et 2-5 dans les conditions définies à l'article 6-1.

En vigueur du samedi 31 décembre 2016 au dimanche 30 juin 2024

Modifié parDécret n°2016-1949 du 28 décembre 2016art. 1Décret n°2016-1949 du 28 décembre 2016art. 9

I. - Les agents de Pôle emploi, cités aux articles 1er et 2 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi, bénéficient de garanties collectives dans les domaines ci-après :

1° Prévoyance complémentaire et retraite supplémentaire ;

2° Risques liés à l'incapacité de travail, à l'invalidité, au

3° Remboursement ou indemnisation des risques d'atteinte à l'intégrité physique

II. - A l'exception de la garantie contre le risque de dépendance, ces garanties bénéficient à titre obligatoire, dans les conditions prévues par le présent décret :

1° Aux agents en activité ;

2° Aux agents en congé de formation professionnelle indemnisé, en application du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;

3° Aux agents en congé non rémunéré pour raisons de santé, en application du titre IV du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 .

III. - Les agents en congé pour raisons familiales ou personnelles, en application du titre V du décret du 17 janvier 1986 précité, ainsi que les agents en congé pour convenances personnelles ou dans l'intérêt du service, prévu aux articles 26 et 27 du décret du 31 décembre 2003 précité, peuvent, sur leur demande, bénéficier de ces garanties dans les conditions prévues au II de l'article 6 et à l'article 6-1.

IV. - Les agents retraités peuvent continuer à bénéficier des garanties prévues aux articles 2-4 et 2-5, dans les conditions définies à l'article 6-1.

Les anciens agents qui n'ont pas fait valoir leurs droits à une pension de retraite peuvent continuer à bénéficier des garanties prévues aux articles 2-1, 2-2, 2-3 et 2-5 dans les conditions définies à l'article 6-1.

En vigueur du lundi 23 janvier 2012 au vendredi 30 décembre 2016

Modifié parDécret n°2012-69 du 20 janvier 2012art. 1

I. ― Les agents de l'institution mentionnée à l'article L.

1° Prévoyance complémentaire et retraite supplémentaire ;

2° Risques liés à l'incapacité de travail, à l'invalidité, au

3° Remboursement ou indemnisation des risques d'atteinte à l'intégrité physique

II. ― A l'exception de la garantie contre le risque

1° Aux agents en activité ;

2° Aux agents en congé individuel de formation indemnisé, en

3° Aux agents en congé non rémunéré pour raisons de

III. ― Les agents en congé pour raisons familiales ou

IV. ― Les agents retraités peuvent demander à bénéficier des garanties prévues aux articles 2-3, 2-4 et 2-5, dans les conditions définies à l'article 6-1.

Les anciens agents qui n'ont pas fait valoir leurs droits à une pension de retraite peuvent continuer à bénéficier des garanties prévues aux articles 2-1 à 2-5 dans les conditions définies à l'article 6-1.

V. ― Les dispositions du présent décret ne sont pas

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au dimanche 22 janvier 2012

Modifié parDécret n°2008-1435 du 22 décembre 2008art. 1

I. ― Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, cités aux articles 1er et 2 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi, bénéficient de garanties collectives dans les domaines ci-après :

1° Prévoyance complémentaire et retraite supplémentaire ; 2° Risques liés à l'incapacité de travail, à l'invalidité, au décès ou à la dépendance ;

3° Remboursement ou indemnisation des risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et des risques liés à la maternité.

II. ― A l'exception de la garantie contre le risque de dépendance, cesgaranties bénéficient à titre obligatoire, dans les conditions prévues par le présent décret :

1° Aux agents en activité ; 2° Auxagents en congé individuel de formation indemnisé, en application du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultantdu décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;

3° Aux agents en congé non rémunéré pour raisons de santé, en application du titre IV du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires del'Etat pour l'application de l'article 7de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (1).

III. ― Les agents en congé pour raisons familiales ou personnelles, en application du titre V du décret du 17 janvier 1986 précité, ainsi que lesagents en congé pour convenances personnelles ou dansl'intérêt du service, prévu aux articles 26 et 27 dudécretdu 31 décembre 2003 précité,peuvent, sur leur demande, bénéficierde ces garanties dans les conditions prévues au II de l'article 6 et à l'article 6-1.

IV. ― Les agents retraités peuvent demander à bénéficier desgaranties prévues aux articles 2-4 et 2-5, dans les conditions définiesà l'article 6-1. V. ― Les dispositionsdu présent décret ne sont pas applicables aux personnels recrutés pour faire faceà des besoins occasionnels ou saisonniers d'activité, en application du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2008-1010 du 29 septembre 2008art. 7

Les personnels de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travailmentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 29 juin 1990 susvisé bénéficient, à compter du 1er juillet 1999, de garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire dans les conditions prévues par le présent décret.

Ces garanties s'appliquent à titre obligatoire aux personnels en activité

article 10 du décret du 26 mars 1975 susvisé,à l'exception des agents bénéficiant de congés non rémunérés en application du titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé et des agents en congé sans traitement visés à l'article 16 de ce même décret, qui peuvent bénéficier de garanties en matière de retraite supplémentaire dans les conditions prévues au II de l'

article 6 du présent décret.

Pour mettre en oeuvre et gérer ces garanties, l'institution mentionnée àl'article L. 5312-1 du code du travailconclut des contrats avec un ou plusieurs organismes mentionnés à l'

article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée.

En vigueur du dimanche 27 juin 1999 au mercredi 31 décembre 2008

Les personnels de l'Agence nationale pour l'emploi mentionnés aux articles

1er et 2 du décret du 29 juin 1990 susvisé

bénéficient, à compter du 1er juillet 1999, de garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire dans les conditions prévues par le présent décret.

Ces garanties s'appliquent à titre obligatoire aux personnels en activité et aux agents en congé individuel de formation indemnisé en application de l'

article 10 du décret du 26 mars 1975 susvisé

, à l'exception des agents bénéficiant de congés non rémunérés en application du titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé et des agents en congé sans traitement visés à l'article 16 de ce même décret, qui peuvent bénéficier de garanties en matière de retraite supplémentaire dans les conditions prévues au II de l'

article 6

du présent décret.

Pour mettre en oeuvre et gérer ces garanties, l'Agence nationale pour l'emploi conclut des contrats avec un ou plusieurs organismes mentionnés à l'

article 1er

de la loi du 31 décembre 1989 susvisée.