Article 34
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Les dispositions suivantes du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er avril 2009 :
― le troisième alinéa inséré par le 3° de l'article 11 ;
― l'alinéa inséré par le 2° de l'article 16 ;
― l'article 28.
Article 35
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I. ― Les deux premiers alinéas de l'article 29 ainsi que les articles 30, 31 et 32 du présent décret entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article 29 du présent décret.
II. - Est abrogé, à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions visées au I du présent article, le décret du 1er juin 1899 portant règlement relatif à l'immatriculation, au jaugeage des bateaux et à la statistique de la navigation intérieure.
Toutefois, les déclarations de chargement et les notifications afférentes effectuées pour les transports en cours à la date d'entrée en vigueur des dispositions visées au I du présent article demeurent régies par les dispositions du décret du 1er juin 1899 susvisé.
Article 36
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Les articles 1. 26 et 1. 27 du règlement général de police, annexé au décret du 21 septembre 1973, sont abrogés à compter du 1er avril 2009.
Article 37
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I. ― Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 34 et sous réserve des dispositions transitoires, les dispositions du titre Ier du présent décret modifiant ledécret du 26 décembre 1960 entrent en vigueur le premier jour du premier mois suivant sa publication.
II. - A titre transitoire, jusqu'à la première réunion du conseil d'administration de Voies navigables de France et jusqu'à la nomination du président du conseil d'administration, le directeur général nommé antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2008-1321 du 16 décembre 2008 relatif à Voies navigables de France, au transport fluvial et au domaine public fluvial exerce leurs compétences respectives pour les actes relatifs à la gestion courante de l'établissement.
III. - Par dérogation au I du présent article, les mandats des représentants des salariés sont prorogés jusqu'à la tenue de l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration, et au plus tard pour une durée de six mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Durant cette période, et nonobstant les dispositions de l'article 6 du décret du 26 décembre 1960 tel qu'il résulte du présent décret, le conseil d'administration, à compter de la première réunion susmentionnée, compte vingt-deux membres.
Article 38
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Les articles 62 et 63 du décret du 6 février 1932 peuvent être modifiés par décret.
Article 39
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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.