JORF n°0293 du 17 décembre 2008

Arrêté du 24 novembre 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 818e session en date du 5 novembre 2008,

Arrête :

Article 1

Dans la division 226 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres », le texte de l'article 226-6.03-1 « Système d'identification automatique (AIS) » est remplacé par le texte ci-après :

« Article 226-6.03-1
Système d'identification automatique (AIS)

  1. Les navires dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er janvier 2009 ou après cette date, de longueur hors tout supérieure à 15 mètres, à l'exclusion des navires aquacoles, sont équipés d'un système d'identification automatique (AIS) de classe A.
  2. Les navires dont la quille est posée avant le 1er janvier 2009 de longueur hors tout supérieure à 15 mètres, à l'exclusion des navires aquacoles, se conforment à l'obligation d'emport mentionnée au paragraphe 1 au plus tard pour le 1er janvier 2010.
  3. Les navires dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er juillet 2009 ou après cette date, de longueur hors tout inférieure ou égale à 15 mètres, équipés d'une timonerie et effectuant des opérations de pêche dans un dispositif de séparation de trafic (DST), sont équipés d'un système d'identification automatique (AIS) de classe B.
  4. Les navires dont la quille est posée avant le 1er juillet 2009, de longueur hors tout inférieure ou égale à 15 mètres, équipés d'une timonerie et effectuant des opérations de pêche dans un dispositif de séparation de trafic (DST), se conforment à l'obligation d'emport mentionnée au paragraphe 3 au plus tard pour le 1er juillet 2010.
  5. Les armateurs de navires neufs ou existants, de longueur hors tout inférieure ou égale à 15 mètres, autres que ceux mentionnés aux paragraphes 3 et 4, peuvent équiper ces navires d'un système d'identification automatique (AIS) de classe B.
  6. Le système d'identification automatique (AIS) de classe A est approuvé conformément aux dispositions de la division 311 relative aux équipements marins.
  7. Le système d'identification automatique (AIS) de classe B est conforme aux dispositions normatives suivantes :
    ― la directive 1999/5/CE (R&TTE) ;
    ― la norme CEI 62287 ;
    ― la version en vigueur de la recommandation UIT-R M. 1371 ;
    ― la norme CEI 61162.
    Il est muni d'un clavier pour entrer et consulter les renseignements ainsi que d'un dispositif d'affichage minimal ou de n'importe quel dispositif de visualisation équivalent tel que décrit dans la norme CEI 61993-2.
  8. Les systèmes d'identification automatique (AIS) sont programmés suivant les recommandations de la résolution A.917(22) de l'Organisation maritime internationale. Le nom du navire est précédé des lettres F/V.
  9. Les navires équipés d'un système d'identification automatique (AIS) le maintiennent en fonctionnement à tout moment lorsqu'ils sont en mer.
  10. L'emport d'un système d'identification automatique (AIS) ne dispense pas les navires d'assurer, en permanence, une veille visuelle et auditive appropriée, en utilisant également tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes, de manière à permettre une pleine appréciation de la situation et du risque d'abordage. »

Article 2

Dans la division 227 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres », après l'article 227-6.09, il est inséré un article 227-6.10 dont le titre et le texte figurent ci-après :

« Article 227-6.10
Système d'identification automatique

Les dispositions de la division 226, article 226-6.03-1 relatif au système d'identification automatique (AIS), s'appliquent aux navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres munis d'une timonerie et pêchant dans les dispositifs de séparation de trafic (DST). »

Article 3

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 novembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

D. Cazé