JORF n°0293 du 17 décembre 2008

Article 24

Article 24

L'article 48 du décret du 26 décembre 1960 est ainsi rédigé :
« Les marchés et accords-cadres de Voies navigables de France sont passés conformément aux dispositions du code des marchés publics.
« Un règlement adopté par le conseil d'administration sur proposition du directeur général fixe notamment :
« ― la composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'appel d'offres de Voies navigables de France ;
« ― les modalités de constitution et de fonctionnement d'une commission consultative des marchés exerçant, pour Voies navigables de France, les missions de la commission des marchés publics de l'Etat ;
« ― les règles de publicité et de mise en concurrence des marchés passés selon la procédure adaptée.
« Le règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.L'approbation est réputée acquise, à défaut d'opposition de leur part, dans un délai de deux mois à compter de la date de leur saisine. »


Historique des versions

Version 1

L'article 48 du décret du 26 décembre 1960 est ainsi rédigé :

« Les marchés et accords-cadres de Voies navigables de France sont passés conformément aux dispositions du code des marchés publics.

« Un règlement adopté par le conseil d'administration sur proposition du directeur général fixe notamment :

« ― la composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'appel d'offres de Voies navigables de France ;

« ― les modalités de constitution et de fonctionnement d'une commission consultative des marchés exerçant, pour Voies navigables de France, les missions de la commission des marchés publics de l'Etat ;

« ― les règles de publicité et de mise en concurrence des marchés passés selon la procédure adaptée.

« Le règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.L'approbation est réputée acquise, à défaut d'opposition de leur part, dans un délai de deux mois à compter de la date de leur saisine. »