JORF n°88 du 14 avril 2007

Article 3

Article 3

L'opticien-lunetier déterminant la réfraction reçoit le patient dans l'enceinte du magasin d'optique-lunetterie ou dans un local y attenant, conçu de façon à permettre une prise en charge dans les bonnes conditions d'isolement phonique et visuel.

Les locaux sont équipés de manière à ce que l'intimité du patient soit préservée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 avril 2007

Abrogé le lundi 17 octobre 2016

L'opticien-lunetier déterminant la réfraction reçoit le patient dans l'enceinte du magasin d'optique-lunetterie ou dans un local y attenant, conçu de façon à permettre une prise en charge dans les bonnes conditions d'isolement phonique et visuel.

Les locaux sont équipés de manière à ce que l'intimité du patient soit préservée.