Article 3
Abrogé depuis le 2016-10-17 par Décret n°2016-1381 du 12 octobre 2016 - art. 4
L'opticien-lunetier déterminant la réfraction reçoit le patient dans l'enceinte du magasin d'optique-lunetterie ou dans un local y attenant, conçu de façon à permettre une prise en charge dans les bonnes conditions d'isolement phonique et visuel.
Les locaux sont équipés de manière à ce que l'intimité du patient soit préservée.
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