Article 17
Abrogé depuis le 2012-04-01 par [object Object]
Les notes obtenues par les candidats aux épreuves du diplôme préparatoire aux études comptables et financières (DPECF), du diplôme d'études comptables et financières (DECF) et du diplôme d'études supérieures comptables et financières (DESCF) peuvent être prises en compte à la demande du candidat selon le tableau de correspondance annexé au présent décret et selon les conditions fixées dans l'arrêté relatif aux modalités d'organisation des épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) (1). Par dérogation à l'article 9, les candidats ayant satisfait à l'épreuve de " droit et comptabilité " du diplôme d'études supérieures comptables et financières sont réputés avoir satisfait aux épreuves de " gestion juridique, fiscale et sociale " et de " comptabilité et audit " du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.
Article 18
Abrogé depuis le 2012-04-01 par [object Object]
Le décret n° 88-80 du 22 janvier 1988 relatif au diplôme préparatoire aux études comptables et financières, au diplôme d'études comptables et financières et au diplôme d'études supérieures comptables et financières et abrogeant le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures (DECS) est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 19
Abrogé depuis le 2012-04-01 par [object Object]
Les candidats qui ont subi les épreuves du diplôme d'études comptables supérieures régi par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 conservent le bénéfice de leurs notes égales ou supérieures à 10 sur 20.
Article 20
Abrogé depuis le 2012-04-01 par [object Object]
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter de la session d'examen organisée en 2008.
Article 21
Abrogé depuis le 2012-04-01 par [object Object]
Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 18, peuvent être modifiées par décret.