Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des pompes funèbres, tel que modifié par l'accord du 20 mai 1998, les dispositions de l'avenant du 21 avril 2006 portant révision de la convention, à la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes : « au premier jour du mois civil suivant l'embauche à l'essai. » et : « Si l'embauche du salarié coïncide avec le premier jour du mois civil, l'ancienneté s'apprécie », figurant à l'article 7 (Calcul de l'ancienneté pour l'application des droits conventionnels), comme étant contraires à l'article L. 122-14-5 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence (Cass. soc. 17 mars 1998, Bull. civ. V n° 143).
L'avant-dernier alinéa de l'article 5 (Période d'essai) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-4 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence (Cass. soc. 23 janvier 1997, Arrêt n° 326 ou Cass. soc. 11 octobre 2000, Arrêt n° 3888). Ainsi, le renouvellement de la période d'essai ne peut résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale.
Le point 4 de l'article 8 (Durée du préavis) est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 122-14-13, dernier alinéa, et L. 122-6 du code du travail, aux termes desquelles le salarié, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, a droit à un délai-congé d'un mois.
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