Article 1
I. - La fraction du tarif mentionnée au 1° du A du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisé est fixée, pour l'année 2007, à cinquante pour cent.
II. - Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les forfaits de séjours et de soins dénommés groupe homogène de séjour suivants sont facturés dans leur intégralité sur la base des tarifs fixés en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale :
GHS 8053 ;
GHS 8002 ;
GHS 8005 ;
GHS 8008 ;
GHS 8023.
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