Créé le 15 avril 2007
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Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
Vu le décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 fixant le régime de congés annuels des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu l'arrêté du 26 septembre 2002 modifié relatif aux conditions d'application du décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 fixant le régime de congés annuels des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger,
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Créé le 15 avril 2007
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Créé le 15 avril 2007 · En vigueur depuis le 4 janvier 2019
Les personnels titulaires visés par le présent arrêté sont répartis entre les différents groupes d'indemnité de résidence à l'étranger prévus à l' article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé , selon le tableau ci-après.
| Corps | Emploi/ Fonction | Groupe d'indemnité de résidence à l'étranger |
|---|---|---|
| Magistrat (tous grades) | Haut-représentant de la France à Eurojust | 3 |
| Chef de service à la représentation permanente à Bruxelles | 3 | |
| Chef adjoint du pilier justice EULEX Kosovo | 5 | |
| Adjoint au représentant de la France auprès d'EUROJUST | 5 | |
| Procureur EULEX Kosovo | 6 | |
| Magistrat (1er grade) | Magistrat de liaison auprès d'un ministre de la justice étranger | 5 |
| Conseiller juridique en ambassade | 5 | |
| Conseiller juridique à la représentation permanente de la France auprès de l'ONU à Vienne | 5 | |
| Conseiller auprès de la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne | 5 | |
| Magistrat (2nd grade) | Magistrat de liaison auprès d'un ministre de la justice étranger | 6 |
| Conseiller juridique en ambassade | 6 | |
| Conseiller juridique à la représentation permanente de la France auprès de l'ONU à Vienne | 6 | |
| Conseiller auprès de la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne | 6 | |
| Magistrat, administrateur civil ou autre fonctionnaire de catégorie A de même niveau | Consultant auprès des services du procureur général auprès d'un Etat étranger | 6 |
| Assistant du représentant de la France auprès d'EUROJUST | 6 | |
| Chargé de mission auprès du ministère de la justice auprès d'un Etat étranger | 6 | |
| Directeur des services pénitentiaires ou autre fonctionnaire de catégorie A de même niveau | Chargé de mission auprès du ministère de la justice auprès d'un Etat étranger | 8 |
| Attaché principal d'administration ou autre fonctionnaire de catégorie A de même niveau | Chargé de mission auprès du ministère de la justice auprès d'un Etat étranger | 9 |
| Attaché d'administration ou autre fonctionnaire de catégorie A de même niveau | Chargé de mission | 10 |
| Secrétaire administratif ou autre fonctionnaire de catégorie B | Secrétariat | 12 |
| Adjoint administratif ou autre fonctionnaire de catégorie C de même niveau | Secrétariat | 14 |
Pour l'application du présent arrêté, les agents non titulaires de droit public sont assimilés aux catégories de fonctionnaires mentionnés ci-dessus. Cette assimilation s'effectue compte tenu du niveau des fonctions assurées par les intéressés et de la rémunération qu'ils perçoivent.
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Créé le 15 avril 2007 · En vigueur depuis le 4 janvier 2019
Les agents qui prennent leurs fonctions pour la première fois dans un pays étranger bénéficient de l'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité est également versée aux agents mutés dans un pays étranger différent de celui au titre duquel l'indemnité précédente a été attribuée.
Le taux de l'indemnité d'établissement est fixé chaque année par référence au montant de l'indemnité de résidence mensuelle du groupe 9 applicable au 1er janvier de l'année de la première prise de fonctions ou de la mutation visées à l'alinéa précédent, dans les conditions suivantes :
- personnels classés dans les groupes 3, 5 et 6 d'indemnité de résidence : 80 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 9 ;
- personnels classés dans les groupes 9, 10, 11, 12 d'indemnité de résidence : 60 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 9 ;
Le taux de cette indemnité est réduit de moitié lorsque la prise de fonctions dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente prise de fonctions à l'étranger. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la mutation résulte d'un cas de force majeure ou d'une décision de l'administration.
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Abrogé par Arrêté du 10 décembre 2018 - art. 3
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Abrogé par Arrêté du 10 décembre 2018 - art. 3
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Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
En vigueur depuis le dimanche 15 avril 2007