Article 1
L'article 9-1 de l'arrêté du 9 novembre 1994 susvisé est remplacé par l'article suivant :
« Art. 9-1. - Sont réputés conformes aux dispositions du présent arrêté les monomères, substances de départ et agents modificateurs, provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne, de la Turquie ou d'un Etat partie contractante à l'Espace économique européen dès lors, d'une part, que ces monomères, substances de départ et agents modificateurs, ont été évalués en appliquant les lignes directrices du comité scientifique de l'alimentation humaine du 22 novembre 2000 ou de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, ou des lignes directrices équivalentes et, d'autre part, qu'ils ont fait l'objet d'un avis favorable de ce comité, de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, ou d'une instance scientifique compétente dans l'un de ces Etats. »
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