JORF n°181 du 5 août 2005

Article 6

Article 6

Les directeurs perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle lorsqu'ils assurent une ou plusieurs directions communes instituées à l'article 1er du présent décret, conformément aux dispositions du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé.

En cas de vacance d'emploi ou d'absence supérieure à trente jours calendaires du directeur d'un établissement, le personnel de direction chargé de remplacer le directeur d'établissement perçoit, à partir du quatrième mois d'intérim, l'indemnité mentionnée au premier alinéa. En cas de vacance d'emploi supérieure à trois mois, une direction commune est organisée à l'initiative du directeur général de l'agence régionale de santé concernée, si l'intérimaire est directeur d'un autre établissement.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 11 mai 2012

Abrogé le mercredi 11 avril 2018

Les directeurs perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle lorsqu'ils assurent une ou plusieurs directions communes instituées à l'article 1er du présent décret, conformément aux dispositions du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé.

En cas de vacance d'emploi ou d'absence supérieure à trente jours calendaires du directeur d'un établissement, le personnel de direction chargé de remplacer le directeur d'établissement perçoit, à partir du quatrième mois d'intérim, l'indemnité mentionnée au premier alinéa. En cas de vacance d'emploi supérieure à trois mois, une direction commune est organisée à l'initiative du directeur général de l'agence régionale de santé concernée, si l'intérimaire est directeur d'un autre établissement.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 17 mars 2010

Les personnels de direction directeurs chefs d'établissement perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle lorsqu'ils assurent une ou plusieurs directions communes instituées à l'article 1er du présent décret, conformément aux dispositions de l'article 29 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé.

Les personnels de direction qui assurent la responsabilité d'un syndicat interhospitalier selon les dispositions de l'article 26 et 28 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé perçoivent également cette indemnité.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Les personnels de direction directeurs chefs d'établissement perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle lorsqu'ils assurent une direction commune instituée à l'article 1er du présent décret, conformément aux dispositions de l'article 29 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé.

Les personnels de direction qui assurent la responsabilité d'un syndicat interhospitalier selon les dispositions de l'article 26 et 28 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé perçoivent également cette indemnité.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Les personnels de direction directeurs chefs d'établissement perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle lorsqu'ils assurent une direction commune instituée à l'article 1er du présent décret, conformément aux dispositions de l'article 29 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé.

Les personnels de direction qui assurent la responsabilité d'un syndicat interhospitalier selon les dispositions de l'article 26 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé perçoivent également cette indemnité.