JORF n°181 du 5 août 2005

Article 12

Article 12

Les personnels de direction reclassés dans le grade de la classe provisoire, conformément à l'article 36 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé, conservent leur régime indemnitaire (prime de service et indemnité de responsabilité) à la date de publication du présent décret.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Abrogé le jeudi 10 mai 2012

Les personnels de direction reclassés dans le grade de la classe provisoire, conformément à l'article 36 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé, conservent leur régime indemnitaire (prime de service et indemnité de responsabilité) à la date de publication du présent décret.