JORF n°181 du 5 août 2005

Article 1

Article 1

Dans les établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les personnels de direction régis par les décrets du 2 août 2005 susvisés ainsi que les directeurs généraux de centre hospitalier régional ou universitaire bénéficient d'un régime indemnitaire, dans les conditions fixées aux articles suivants, qui comprend :

-une prime de fonction ;

-une prime spécifique de sujétions ;

-une indemnité de direction commune ;

-une indemnité d'intérim.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 17 mars 2010

Abrogé le mercredi 11 avril 2018

Dans les établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les personnels de direction régis par les décrets du 2 août 2005 susvisés ainsi que les directeurs généraux de centre hospitalier régional ou universitaire bénéficient d'un régime indemnitaire, dans les conditions fixées aux articles suivants, qui comprend :

-une prime de fonction ;

-une prime spécifique de sujétions ;

-une indemnité de direction commune ;

-une indemnité d'intérim.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Dans les établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les personnels de direction régis par les décrets du 2 août 2005 susvisés ainsi que les personnels relevant des articles L. 6141-1 et R. 716-3-45 du code de la santé publique bénéficient d'un régime indemnitaire, dans les conditions fixées aux articles suivants, qui comprend :

-une prime de fonction ;

- une prime spécifique de sujétions ;

- une indemnité de direction commune ;

- une indemnité d'intérim.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Dans les établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les personnels de direction régis par les décrets du 2 août 2005 susvisés ainsi que les personnels relevant des articles L. 6141-1 et R. 716-3-45 du code de la santé publique bénéficient d'un régime indemnitaire, dans les conditions fixées aux articles suivants, qui comprend :

- une prime de fonction ;

- une prime spécifique de sujétions ;

- une indemnité de direction commune ;

- une indemnité d'intérim.