JORF n°181 du 5 août 2005

Article 3

Article 3

Lorsqu'un syndicat interhospitalier exerce les missions d'un établissement public de santé, il peut être créé, sur proposition de son conseil d'administration ou de surveillance et avec l'accord des conseils d'administration ou de surveillance des établissements qui composent ce syndicat, une équipe de direction, pour partie ou dans son intégralité, commune auxdits établissements. La création dans ces conditions d'un emploi de direction commun au niveau du syndicat interhospitalier entraîne la suppression des emplois correspondants dans les établissements concernés.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 17 mars 2010

Abrogé le dimanche 30 décembre 2012

Lorsqu'un syndicat interhospitalier exerce les missions d'un établissement public de santé, il peut être créé, sur proposition de son conseil d'administration ou de surveillance et avec l'accord des conseils d'administration ou de surveillance des établissements qui composent ce syndicat, une équipe de direction, pour partie ou dans son intégralité, commune auxdits établissements. La création dans ces conditions d'un emploi de direction commun au niveau du syndicat interhospitalier entraîne la suppression des emplois correspondants dans les établissements concernés.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Lorsqu'un syndicat interhospitalier exerce les missions d'un établissement public de santé, il peut être créé, sur proposition de son conseil d'administration et avec l'accord des conseils d'administration des établissements qui composent ce syndicat, une équipe de direction, pour partie ou dans son intégralité, commune auxdits établissements. La création dans ces conditions d'un emploi de direction commun au niveau du syndicat interhospitalier entraîne la suppression des emplois correspondants dans les établissements concernés.