JORF n°226 du 28 septembre 2005

Article 12

Article 12

Le classement lors de la nomination dans un corps d'attaché d'administration est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

Abrogé le jeudi 22 mars 2018

Le classement lors de la nomination dans un corps d'attaché d'administration est prononcé conformément aux dispositions du décret 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 septembre 2005

Un même agent ne peut bénéficier cumulativement des dispositions des articles 16, 18 et 19 ou de deux de ces articles, ni des dispositions d'un de ces articles cumulativement à celles des articles 13, 14 ou 15.

Les attachés d'administration qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classés, lors de leur titularisation, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander à ce que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.