JORF n°159 du 10 juillet 2004

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 25

Les immeubles appartenant à l'Etat, affectés au ministère chargé de la culture et nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret, sont attribués à titre de dotation à la Cité de l'architecture et du patrimoine par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine. L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation. L'établissement assure la gestion desdits immeubles.

Article 26

Les biens mobiliers de l'Etat, à l'exception des biens culturels précédemment affectés aux services à compétence nationale dénommés « Musée des monuments français » et « Centre des hautes études de Chaillot », nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement, lui sont transférés à titre gratuit et en toute propriété.
Le transfert des biens est constaté par une convention passée entre l'établissement et l'Etat.
Les biens culturels précédemment affectés aux services à compétence nationale, le Musée des monuments français et le Centre des hautes études de Chaillot, nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement, lui sont confiés et remis en dépôt par voie de convention passée avec l'Etat.

Article 27

Sans préjudice des dispositions de l'article 29 applicables aux contrats d'emplois des agents de ces services, la Cité de l'architecture et du patrimoine est substituée à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés par le Musée des monuments français et le Centre des hautes études de Chaillot pour l'accomplissement de leurs missions.
Une convention passée entre la Cité de l'architecture et du patrimoine et l'Etat précise la liste de ces droits et obligations.

Article 28

La Cité de l'architecture et du patrimoine est autorisée à recevoir des biens, droits et obligations de l'association dénommée « Institut français d'architecture ». Cette transmission est opérée de plein droit à la date d'effet de la dissolution de ladite association, telle que décidée par une délibération de son assemblée générale.
A compter de cette date et en application de l'article L. 122-12 du code du travail, les personnels exerçant leurs activités au sein de l'association dénommée « Institut français d'architecture » sont transférés à la Cité de l'architecture et du patrimoine. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis pour l'Institut français d'architecture sont assimilés à des services accomplis à la Cité de l'architecture et du patrimoine.

Article 29

Les agents publics non titulaires affectés au Musée des monuments français et au Centre des hautes études de Chaillot sont mis à disposition de la Cité de l'architecture et du patrimoine dès la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ils disposent d'un délai de douze mois pour exercer un droit d'option entre leur recrutement par cet établissement ou leur remise à disposition des services de l'Etat. En cas de recrutement par la Cité de l'architecture et du patrimoine, ils bénéficient du maintien de la rémunération qui leur était antérieurement servie. Les services précédemment accomplis pour l'Etat sont assimilés à des services accomplis à la Cité de l'architecture et du patrimoine.

Article 30

L'élection des représentants du personnel au conseil d'administration a lieu dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret. Dans ce délai, le conseil d'administration peut valablement siéger en présence des autres membres.

Article 31

Les élèves admis au cycle d'études spécialisées mentionné au 5° de l'article 2 et en cours de scolarité à la date d'entrée en vigueur du présent décret bénéficient du contrôle continu des connaissances assuré pendant la première année du cycle et poursuivent le cycle en deuxième année selon les modalités résultant des dispositions transitoires qui seront définies par le conseil d'administration de la Cité de l'architecture et du patrimoine, après avis du conseil pédagogique.

Article 32

Par dérogation à l'article 21, le premier état prévisionnel des recettes et dépenses de l'établissement est établi et s'exécute pour la période restant à courir de l'année civile en cours. Il est arrêté, sur proposition du président, par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.

Article 33

Le présent décret entre en vigueur au 1er août 2004.

Article 34

Les dispositions du présent décret pourront être modifiées par un décret en Conseil d'Etat, à l'exception des dispositions concernant la durée du mandat du président.

Article 35

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.