Article 27
A l'article 3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le mot : « télécommunication » est remplacé par les mots : « communications électroniques ».
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A l'article 3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le mot : « télécommunication » est remplacé par les mots : « communications électroniques ».
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Au premier alinéa de l'article 6 de la même loi, les mots : « , 27 et au deuxième alinéa de l'article 34 » sont remplacés par les mots : « et 27 ».
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L'article 10 de la même loi est abrogé.
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Au premier alinéa de l'article 12 de la même loi, les mots : « ou de distribution par câble des services de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « ou de distribution des services de radio et de télévision par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ».
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Au cinquième alinéa de l'article 15 de la même loi, les mots : « des services de radiodiffusion sonore et de télévision » sont supprimés.
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L'article 16 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 16. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés mentionnées à l'article 44 sont tenues de produire et de programmer. Les prestations fournies à ce titre font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges.
« Pour la durée des campagnes électorales, le conseil adresse des recommandations aux éditeurs des services de radio et de télévision autorisés ou ayant conclu une convention en vertu de la présente loi. »
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Au premier alinéa de l'article 16-1 de la même loi, les références : « 1°, 2°, 3° et 4° » sont remplacées par les références : « I et III ».
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I. - Au premier alinéa de l'article 17 de la même loi, les mots : « de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « de radio et de télévision ».
II. - A l'article 20-1 de la même loi, les mots : « services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle » sont remplacés par les mots : « services de radio ou de télévision ».
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Après l'article 17 de la même loi, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou par un distributeur de services, par une des personnes mentionnées à l'article 95 ou par un prestataire auquel ces personnes recourent, de tout différend relatif à la distribution d'un service de radio ou de télévision, y compris aux conditions techniques et financières de mise à disposition du public de ce service, lorsque ce différend est susceptible de porter atteinte au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, à la sauvegarde de l'ordre public, aux exigences de service public, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine et à la qualité et à la diversité des programmes, ou lorsque ce différend porte sur le caractère objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à disposition du public de l'offre de programmes ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services.
« Le conseil se prononce dans un délai de deux mois, qu'il peut porter à quatre mois s'il l'estime utile, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. Dans le respect des secrets protégés par la loi, il peut également inviter les tiers intéressés à présenter des observations utiles au règlement du différend.
« La décision du conseil précise les conditions permettant d'assurer le respect des obligations et des principes mentionnés au premier alinéa. Le cas échéant, le conseil modifie en conséquence les autorisations délivrées.
« Lorsque les faits à l'origine du différend sont susceptibles de restreindre l'offre de services de communications électroniques, le conseil recueille l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications, qui se prononce dans un délai d'un mois. Lorsque ces faits sont susceptibles de constituer une infraction aux dispositions du titre II du livre IV du code de commerce, il saisit le Conseil de la concurrence. Dans ce cas, le délai prévu au deuxième alinéa est suspendu jusqu'à ce que le Conseil de la concurrence se soit prononcé sur sa compétence.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
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Le quatrième alinéa de l'article 19 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« - auprès des administrations, des producteurs d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, des personnes mentionnées à l'article 95 ainsi que des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers ;
« - auprès des opérateurs de réseaux satellitaires, toutes les informations nécessaires à l'identification des éditeurs des services de télévision transportés ; ».
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Le titre II de la même loi est intitulé : « Des services de communication audiovisuelle ».
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L'article 21 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 21. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 41 du code des postes et des communications électroniques, le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l'Etat et celles dont l'assignation est confiée au conseil ou à l'autorité. »
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L'article 23 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un service de communications électroniques utilise des fréquences ou bandes de fréquences dont l'assignation a été confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article L. 41 du code des postes et des communications électroniques, l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique ne peut être donnée par le conseil qu'après avis conforme de l'Autorité de régulation des télécommunications. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services de communications électroniques utilisés pour la diffusion de services de communication audiovisuelle. »
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Avant le dernier alinéa de l'article 25 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également, en vue de favoriser le développement rapide de la télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 30-1 et 30-2 en vue de regrouper sur une ou plusieurs ressources radioélectriques des éditeurs de services ne faisant pas appel à une rémunération des usagers. »
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Le 12° de l'article 28 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les décrochages locaux exceptionnels autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans des conditions prévues par décret, peuvent comporter des messages publicitaires diffusés sur l'ensemble du territoire national. »
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Après le 15° de l'article 28 de la même loi, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° La diffusion de programmes consacrés à la culture scientifique, technique et industrielle. »
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Dans le deuxième alinéa de l'article 28 de la même loi, les mots : « de la télévision numérique » sont remplacés par les mots : « de la radio et de la télévision numériques ».
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Le 14° de l'article 28 de la même loi est ainsi rédigé :
« 14° Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, du service de télévision en plusieurs programmes, dans des conditions fixées par décret. Dans la limite d'un tiers de leur temps de diffusion, ces rediffusions peuvent toutefois comprendre des programmes différents du programme principal dont elles sont issues. Elles doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 27 portent alors globalement sur le service, et les obligations mentionnées aux 1°, 2° et 5° dudit article portent sur chacun des programmes le constituant ; ».
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L'article 28-1 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« La durée des autorisations délivrées en application des articles 29, 29-1, 30, 30-1 et 30-2 ne peut excéder dix ans. Toutefois, pour les services de radio en mode analogique, elle ne peut excéder cinq ans. Ces autorisations sont délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans un délai de huit mois à compter de la date de clôture de réception des déclarations de candidatures des éditeurs ou des distributeurs de services. » ;
2° Au deuxième alinéa du I, les mots : « des articles 29, 30, 30-1 et 33-2 » sont remplacés par les mots : « des articles 29, 29-1, 30 et 30-1 » ;
3° Au septième alinéa du I, les mots : « pour laquelle l'autorisation a été accordée » sont remplacés par les mots : « pour laquelle il est autorisé » ;
4° Aux premier et dernier alinéas du II, les mots : « de l'article 30-1 » sont remplacés par les mots : « des articles 29-1 et 30-1 » et les mots : « des articles 29, 30 ou 33-2 » sont remplacés par les mots : « des articles 29 ou 30 » ;
5° Au dernier alinéa du II, les mots : « aux articles 29, 30, 30-1 et 33-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles 29, 29-1, 30 et 30-1 ».
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Dans l'article 28-3 de la même loi, après la référence : « 29, », il est inséré la référence : « 29-1, ».
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Après l'article 28-3 de la même loi, il est inséré un article 28-4 ainsi rédigé :
« Art. 28-4. - Préalablement aux attributions de droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion en mode numérique de services de radio, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à une consultation publique sur l'utilisation du spectre radioélectrique quand ces attributions sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur le paysage radiophonique. Il rend publiques les conclusions de cette consultation.
« Sur la base de cette consultation et selon la disponibilité de la ressource radioélectrique affectée à la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre et les normes d'utilisation techniques retenues, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête les modalités d'attribution de la ressource ainsi que les modalités d'appel aux candidatures. Il indique en particulier si les déclarations de candidatures sont présentées par des éditeurs de services pour l'application de l'article 29, du II de l'article 29-1 et de l'article 29-2 ou par des distributeurs de services pour l'application du III de l'article 29-1.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à de nouvelles consultations s'il l'estime nécessaire, notamment en raison de la disponibilité de nouvelles ressources radioélectriques ou de l'évolution des technologies de diffusion. »
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L'article 29 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « le conseil publie un appel aux candidatures » sont remplacés par les mots : « le conseil publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel à candidatures » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « les caractéristiques générales du service, », sont insérés les mots : « la ou les fréquences que le candidat souhaite utiliser, » ;
3° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « dont le dossier est recevable » ;
4° Les sixième et septième alinéas sont supprimés ;
5° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des oeuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation. »
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L'article 29-1 de la même loi devient l'article 29-3. Il est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l'article 29 » sont remplacés par les mots : « aux articles 29 et 29-1 » ;
2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également, à la demande du conseil, participer à l'instruction des demandes d'autorisations mentionnées aux articles 30 et 30-1 concernant des services de télévision locale et participer à l'observation de l'exécution des obligations contenues dans les autorisations. » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « de la radiodiffusion sonore » sont remplacés par les mots : « de la radio et de la télévision ».
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Après l'article 29 de la même loi, il est rétabli un article 29-1 et inséré un article 29-2 ainsi rédigés :
« Art. 29-1. - Sous réserve de l'article 26, la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique est soumise aux dispositions qui suivent lorsque ces services utilisent une même ressource radioélectrique.
« I. - Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les déclarations de candidatures doivent être déposées ainsi que les informations qui doivent lui être fournies par les candidats. Il indique les conditions dans lesquelles les déclarations de candidatures peuvent porter sur une partie des zones géographiques de l'appel.
« Les déclarations de candidatures sont présentées par une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article 29. Elles indiquent, le cas échéant, les données associées au service de radio destinées à l'enrichir ou à le compléter ainsi que la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques.
« Pour les déclarations de candidatures déposées par des distributeurs de services, le Conseil supérieur de l'audiovisuel indique également le nombre de services de radio qu'une offre pourra comporter et, le cas échéant, pour les catégories de services que le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine, les obligations portant sur la composition de l'offre de services.
« A l'issue du délai prévu au premier alinéa du présent I, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable. Il peut procéder à leur audition publique.
« II. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs de services en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29 et des critères mentionnés aux 1° à 5° du même article.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde le droit d'usage aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en tenant également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services. Dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, il autorise en priorité les services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur la base de l'article 29 qui sont reçus dans la même zone géographique.
« Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible et au vu des propositions de regroupement formulées par les candidats, le Conseil supérieur de l'audiovisuel précise sur quelle fréquence s'exerce le droit d'usage accordé à chaque service en veillant à la cohérence technique et commerciale des regroupements ainsi constitués.
« Les sociétés chargées de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion des services autorisés sur une même fréquence auprès du public sont désignées et autorisées dans les conditions définies à l'article 30-2.
« Les services déjà autorisés en mode analogique, conformément à l'article 29, faisant l'objet d'une autorisation d'émettre en mode numérique, à l'occasion des premiers appels à candidatures du Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des dispositions du présent article, se voient accorder une prolongation de plein droit de leurs autorisations d'émettre en mode analogique de cinq ans.
« III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique aux distributeurs de services pour la mise à disposition du public d'une offre de services de radio en appréciant l'intérêt de chaque offre de services au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29. Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 26, le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure l'exercice du droit d'usage de la ressource radioélectrique des sociétés mentionnées à l'article 44 par l'un au moins des distributeurs de services.
« Dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, les autorisations sont assorties d'obligations de reprise des services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur la base de l'article 29 qui sont reçus dans la même zone géographique et qui en font la demande. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut également assortir les autorisations d'obligations de reprise de services de radio qu'il détermine en tenant compte des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29 et des critères mentionnés aux 1° à 5° du même article et avec lesquels il a conclu une convention. Ces reprises s'effectuent dans des conditions techniques et financières équitables, raisonnables et non discriminatoires.
« Les autorisations comportent les éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services. Elles comportent également les éléments mentionnés à l'article 25.
« Les services conventionnés sont regardés comme des services autorisés pour l'application des articles 28-1, 32 et 35 à 42-15.
« Toute modification des éléments au vu desquels l'autorisation a été délivrée au distributeur de services doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Art. 29-2. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut délivrer, hors appel aux candidatures et sur la même ressource radioélectrique, l'autorisation d'assurer la diffusion intégrale et simultanée en mode numérique d'un service préalablement autorisé sur la base de l'article 29 en mode analogique. Cette autorisation est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension. »
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L'article 30 de la même loi est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa, les mots : « par une société commerciale ou par une association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29 » sont remplacés par les mots : « par une société commerciale, y compris une société d'économie mixte locale ou une société coopérative d'intérêt collectif, ou par une association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29, ou par un établissement public de coopération culturelle » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable. Après audition publique de ces derniers, le conseil accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29. »
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L'article 30-1 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « sous forme de société » sont remplacés par les mots : « sous forme de société commerciale, y compris de société d'économie mixte locale ou de société coopérative d'intérêt collectif, ou d'établissement public de coopération culturelle » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A l'issue du délai prévu au premier alinéa du I, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable. » ;
3° Au deuxième alinéa du III, les mots : « des articles 1er et 26 » sont remplacés par les mots : « des articles 1er, 3-1 et 26 » et les mots : « autorisés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 précitée » sont remplacés par les mots : « autorisés dans la zone considérée en application de l'article 30 préalablement à la date de l'appel aux candidatures » ;
4° Au troisième alinéa du III, les mots : « des articles 1er, 26 » sont remplacés par les mots : « des articles 1er, 3-1, 26 » ;
5° Au septième alinéa du III, les mots : « pour l'application du troisième alinéa de l'article 41 » sont remplacés par les mots : « pour l'application du quatrième alinéa de l'article 41 ».
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L'article 30-2 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, après les mots : « en application », sont insérés les mots : « du II de l'article 29-1, » ;
b) Dans la dernière phrase, après le mot : « prévues », sont insérés les mots : « à l'article 29-1 ou » ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa du III, dans le dernier alinéa du V et dans la première phrase du VI, les mots : « de l'article 30-1 » sont remplacés par les mots : « du II de l'article 29-1 et de l'article 30-1 » ;
3° Dans le deuxième alinéa du II, la référence : « 37 » est remplacée par la référence : « 43-1 » ;
4° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique à un nouvel éditeur. » ;
5° Au premier alinéa du IV, les mots : « les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 34-2 » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « les éléments prévus par le décret mentionné au dernier alinéa du I de l'article 34. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel. » ;
6° Au deuxième alinéa du IV, les mots : « Pour l'application des articles 30-3, 30-5, 41-1-1 et 41-2-1 » sont remplacés par les mots : « Pour l'application des articles 17-1 et 30-3 » ;
7° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut de la conclusion des contrats nécessaires à la diffusion et à la transmission auprès du public des programmes à une date déterminée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, celui-ci peut déclarer l'autorisation caduque. »
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Au deuxième alinéa de l'article 30-3 de la même loi, les mots : « dans les conditions prévues à l'article 30-5 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 17-1 ».
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L'article 30-4 de la même loi est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l'article 30-1 » sont remplacés par les mots : « des articles 29-1 et 30-1 », et les mots : « aux dispositions de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles 1er et 3-1 » ;
2° Dans le second alinéa, les mots : « à l'article 30-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 29-1 et 30-1 ».
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L'article 30-5 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 30-5. - L'usage de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat.
« Le conseil accorde l'autorisation au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29. »
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Après l'article 30-5 de la même loi, il est inséré un article 30-6 et rétabli un article 31 ainsi rédigés :
« Art. 30-6. - Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'usage des fréquences de diffusion afférentes à la radio et à la télévision par satellite est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. La durée des autorisations pour les services de radio en mode numérique et de télévision ne peut être supérieure à dix ans et à cinq ans pour les services de radio en mode analogique.
« Le conseil accorde l'autorisation au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29 et en tenant compte des critères figurant aux 1°, 2° et 3° du même article.
« Les services de radio et de télévision diffusés sur ces fréquences sont soumis aux dispositions prévues aux articles 33 et 33-1.
« Par dérogation aux trois alinéas précédents et sans préjudice de l'article 26, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dans la limite de la ressource radioélectrique disponible, autoriser le titulaire d'une autorisation délivrée sur la base du III de l'article 29-1 à assurer la reprise intégrale et simultanée d'une offre de services de radio numérique.
« Art. 31. - Si les décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique sont susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, préalablement au lancement des procédures prévues aux articles 29, 30, 30-1, 30-5 et 30-6, à une consultation publique.
« Les modalités de cette consultation sont déterminées par le conseil. »
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Le deuxième alinéa de l'article 32 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'ils s'appliquent à un service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse explicitant les choix du conseil au regard des critères mentionnés aux articles 1er et 29. »
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Dans les intitulés du chapitre II du titre II et des sections 1 et 2 de ce chapitre, au premier alinéa de l'article 33 et au premier alinéa du I de l'article 33-1 de la même loi, respectivement, les mots : « par câble et par satellite », « par câble ou diffusés par satellite », « par satellite ou distribués sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ».
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Le dernier alinéa de l'article 33 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sous réserve des engagements internationaux de la France, il peut également autoriser les services exclusivement diffusés en dehors du territoire national à déroger aux dispositions qui figurent aux 3° à 10°. »
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I. - Dans le premier alinéa du I de l'article 33-1 de la même loi, les mots : « , soit d'un service soumis au régime de la concession de service public » sont remplacés par les mots : « lorsque cette reprise n'a pas pour effet de faire passer la population de la zone desservie par un service de télévision à vocation locale à plus de dix millions d'habitants », et après la référence : « 29, », est insérée la référence : « 29-1 ».
II. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« La convention précise les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par un réseau n'utilisant pas les fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, du service de télévision en plusieurs programmes, dans des conditions fixées par décret. Dans la limite d'un tiers de leur temps de diffusion, ces rediffusions peuvent toutefois comprendre des programmes différents du programme principal dont elles sont issues. Elles doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 33 portent alors globalement sur le service et les obligations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° et 10° du même article portent sur chacun des programmes le constituant. »
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L'article 33-1 de la même loi est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Par dérogation aux dispositions du I, ne sont soumis qu'à déclaration préalable les services de radio et de télévision qui sont distribués par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dont le budget annuel est inférieur à 75 000 EUR pour les services de radio et à 150 000 EUR pour les services de télévision.
« La déclaration est déposée auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui précise les éléments qu'elle doit contenir.
« Les services de télévision destinés aux informations sur la vie locale ne bénéficient pas de la dérogation instaurée par le premier alinéa. »
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L'article 33-2 de la même loi est abrogé.
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L'article 33-3 de la même loi est abrogé.
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L'article 34 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 34. - I. - Tout distributeur de services qui met à disposition du public, par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision, dépose une déclaration préalable auprès du conseil.
« Seuls peuvent avoir la qualité de distributeur de services les sociétés, y compris les sociétés d'économie mixte locale, les organismes d'habitations à loyer modéré, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions prévues au II, ainsi que les régies prévues par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
« Toutefois, sont dispensés de cette déclaration les distributeurs de services qui desservent moins de cent foyers.
« Toute modification d'éléments de cette déclaration doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Le conseil peut, par décision motivée prise dans un délai fixé par voie réglementaire, s'opposer soit à l'exploitation d'une offre de services, soit à une modification de la composition de cette offre, s'il estime qu'elle ne satisfait pas aux conditions et obligations de la présente loi, notamment celles mentionnées aux articles 1er, 3-1, 15 et 34-1 à 34-3, ou s'il estime qu'elle porte atteinte aux missions de service public assignées par l'article 43-11 aux sociétés nationales de programme et à la chaîne Arte, notamment par la numérotation attribuée au service dans l'offre commerciale.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les éléments que doit contenir la déclaration.
« II. - Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent exercer directement ou indirectement l'activité de distributeur de services qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins de la population concernée et en avoir informé le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les interventions des collectivités s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. L'insuffisance d'initiatives privées est constatée par un appel d'offres déclaré infructueux ayant visé à satisfaire les besoins de la population concernée en services de communication audiovisuelle.
« Les dépenses et les recettes afférentes à l'exercice d'une activité de distributeur de services de communication audiovisuelle sur ces mêmes réseaux par les collectivités territoriales et leurs groupements sont retracées au sein d'une comptabilité distincte.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements exerçant directement ou indirectement une activité de distributeur de services audiovisuels à la date de la publication de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ne sont pas soumises à l'obligation prévue au premier alinéa du présent II de constatation d'une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins de la population concernée. »
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L'article 34-1 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 34-1. - Les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 ainsi que les éditeurs de services qui ne font pas appel à une rémunération de la part des usagers diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de l'article 30-1 ne peuvent, lorsqu'ils sont normalement reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre, s'opposer à la retransmission de leurs services sur le réseau de distribution de télévision interne à un immeuble collectif, à une copropriété ou à un ensemble locatif lorsque ce réseau est raccordé à un réseau de communications électroniques autre que satellitaire ne donnant accès qu'à un nombre limité de services de télévision en raison de contraintes liées à la bande passante utilisée, ni conditionner cette reprise à une rémunération.
« Tout distributeur de services qui exploite un réseau interne de distribution de télévision établi dans les conditions définies au premier alinéa du présent article adresse, sur demande de la personne qui lui confie l'exploitation de ce réseau, une proposition commerciale de mise à disposition des services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 normalement reçus dans la zone. Lorsque le distributeur de services propose une offre en mode numérique, cette proposition concerne également les services qui ne font pas appel à une rémunération de la part des usagers diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de l'article 30-1 et normalement reçus dans la zone.
« La proposition mentionnée au deuxième alinéa du présent article ne prend en compte que les frais d'installation, d'entretien ou de remplacement du réseau et n'est pas conditionnée à la souscription d'un abonnement à un ou plusieurs services. Les éditeurs concernés ne peuvent s'opposer au transport de ces chaînes par le réseau du distributeur de services que cette mise à disposition rendrait nécessaire, ni conditionner ce transport à une rémunération. »
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Après l'article 34-1 de la même loi, il est inséré un article 34-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 34-1-1. - Les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 ne peuvent s'opposer à la reprise de ces services, lorsqu'ils sont normalement reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre, sur un réseau autorisé en application de l'article 34 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, pendant une période de cinq ans à compter de la promulgation de ladite loi ; au minimum une année avant cette échéance, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l'opportunité de maintenir tout ou partie de ces obligations spécifiques, au vu des évolutions techniques et économiques. »
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L'article 34-2 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 34-2. - I. - Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel met gratuitement à disposition de ses abonnés les services des sociétés mentionnées au I de l'article 44 et la chaîne Arte, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique ainsi que la chaîne TV 5, et les services spécifiquement destinés au public métropolitain édités par la société mentionnée au 4° du I de l'article 44, sauf si ces éditeurs estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. Lorsqu'il propose une offre de services en mode numérique, il met également gratuitement à disposition des abonnés à cette offre les services de ces sociétés qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
« Dans les collectivités d'outre-mer, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel met gratuitement à disposition de ses abonnés les services de la société Réseau France outre-mer qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre dans la collectivité, sauf si cette société estime que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public.
« Les coûts de transport et de diffusion de ces reprises sont à la charge du distributeur.
« II. - Tout distributeur de services par un réseau autre que satellitaire n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel met à disposition de ses abonnés les services d'initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale. Le décret mentionné à l'article 34 définit les limites et conditions de cette obligation.
« Les coûts de transport et de diffusion sont à la charge du distributeur.
« III. - Tout distributeur de services met gratuitement à disposition du public les services destinés aux sourds et aux malentendants associés aux programmes des services de télévision qu'il offre. Les dispositions techniques nécessaires sont à sa charge. »
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L'article 34-3 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 34-3. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles chaque distributeur de services par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dont l'offre comporte des services ayant fait l'objet d'une convention en application de l'article 33-1 doit assurer, parmi ceux-ci, des proportions minimales de services en langue française, qui, d'une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services. »
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Après l'article 34-3 de la même loi, il est inséré un article 34-4 ainsi rédigé :
« Art. 34-4. - Sans préjudice des articles 34-1 et 34-2, tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de télévision ne faisant pas appel à rémunération de la part des usagers et dont la diffusion est autorisée conformément aux articles 30 ou 30-1 tendant, d'une part, à permettre l'accès, pour la réception de leurs services, à tout terminal utilisé par le distributeur pour la réception de l'offre qu'il commercialise et, d'autre part, à assurer la présentation de leurs services dans les outils de référencement de cette offre. »
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L'article 37 de la même loi est abrogé.
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I. - Aux premier et deuxième alinéas du I de l'article 39 de la même loi, les mots : « par voie hertzienne terrestre, par câble et par satellite » sont remplacés par les mots : « par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ».
II. - Le III de l'article 39 de la même loi est ainsi rédigé :
« III. - Une même personne physique ou morale titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience dépasse le seuil mentionné au I ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 33 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service autre que national et qui ne consiste pas essentiellement en la reprise, dans les collectivités françaises d'outre-mer, d'un service national de télévision. »
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L'article 41 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre » sont insérés les mots : « en mode analogique », et après les mots : « à d'autres titulaires d'autorisation » sont insérés les mots : « par voie hertzienne terrestre en mode analogique » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Nul ne peut être titulaire de deux autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre.
« Nul ne peut être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience dépasse le seuil mentionné au I de l'article 39 et d'une autorisation relative à un service de même nature en mode analogique autre que national. Une même personne peut toutefois être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et de plusieurs autorisations relatives à des services de même nature desservant chacun une zone géographique différente située dans un département d'outre-mer ou dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « un nombre maximal de cinq autorisations » sont remplacés par les mots : « un nombre maximal de sept autorisations » ;
4° Au cinquième et au sixième alinéa, les mots : « six millions d'habitants » sont remplacés par les mots : « douze millions d'habitants » ;
5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service de radio dont l'audience potentielle cumulée terrestre dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées de l'ensemble des services de radio, publics ou autorisés, diffusés par voie hertzienne terrestre. »
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Les articles 41-1 et 41-2 de la même loi sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou à l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision » sont supprimés ;
2° Le 3° est abrogé.
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Les articles 41-1-1 et 41-2-1 de la même loi sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa, la référence : « ou 30-2 » est supprimée ;
2° Le 3° est abrogé.
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Au 5° de l'article 41-3 de la même loi, les mots : « supérieure à six millions d'habitants » sont remplacés par les mots : « supérieure à dix millions d'habitants ».
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L'article 41-4 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « services de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « services de radio et de télévision » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « dans le secteur de la communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « dans les secteurs de la radio et de la télévision » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence des pratiques anticoncurrentielles dont il a connaissance dans les secteurs de la radio et de la télévision. Cette saisine peut être assortie d'une demande de mesures conservatoires dans les conditions prévues à l'article L. 464-1 du code de commerce. »
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I. - Le premier alinéa de l'article 42 de la même loi est ainsi rédigé :
« Les éditeurs et distributeurs de services de radio ou de télévision ainsi que les éditeurs de services mentionnés à l'article 30-5 et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1. »
II. - Au premier alinéa de l'article 42-1 de la même loi, les mots : « Si un éditeur ou un distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées » sont remplacés par les mots : « Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci ».
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L'article 42-3 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le respect des critères mentionnés à l'article 29, notamment le juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut donner son agrément à un changement de titulaire d'autorisation pour la diffusion de services de radio lorsque ce changement bénéficie à la personne morale qui contrôle ou qui est contrôlée par le titulaire initial de l'autorisation au regard des critères figurant à l'article L. 233-3 du code de commerce. A l'occasion de ce changement de titulaire de l'autorisation, le conseil peut, dans les mêmes conditions, donner son agrément à un changement de la catégorie pour laquelle le service est autorisé. Ce changement ne peut être agréé hors appel aux candidatures par le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'il est incompatible avec la préservation des équilibres des marchés publicitaires, notamment locaux.
« Ce changement de titulaire de l'autorisation n'est pas ouvert aux services mentionnés à l'article 80 et aux services locaux, régionaux et thématiques indépendants. »
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L'article 42-6 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 42-6. - Les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont motivées. Elles sont notifiées aux personnes visées par la décision. Sous réserve des secrets protégés par la loi, elles sont publiées au Journal officiel de la République française. »
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L'article 42-8 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 42-8. - Les éditeurs et les distributeurs de services de communication audiovisuelle peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises en application des articles 17-1, 42-1, 42-3 et 42-4.
« Les personnes mentionnées à l'article 95 et les prestataires auxquels ces personnes recourent peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises en application de l'article 17-1. »
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Le premier alinéa de l'article 42-10 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette demande peut avoir pour objet de faire cesser la diffusion, par un opérateur satellitaire, d'un service de télévision relevant de la compétence de la France dont les programmes portent atteinte à l'un au moins des principes mentionnés aux articles 1er, 3-1 ou 15. »
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Les articles 42-13 et 42-14 de la même loi sont abrogés.
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A l'article 42-15 de la même loi, les mots : « en application du II de l'article 30-5 » sont remplacés par les mots : « en application de l'article 17-1 ».
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L'intitulé du chapitre IV du titre II de la même loi est ainsi rédigé : « Dispositions communes à l'ensemble des services de communication audiovisuelle ».
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L'article 43 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 43. - Toute forme de publicité accessible par un service de communication audiovisuelle doit être clairement identifiée comme telle. Elle doit également permettre d'identifier la personne pour le compte de laquelle elle est réalisée. »
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Après l'article 43 de la même loi, il est rétabli un article 43-1 ainsi rédigé :
« Art. 43-1. - Tout éditeur d'un service de communication audiovisuelle tient en permanence à la disposition du public :
« 1° Sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, le nom de son représentant légal et de ses trois principaux associés ;
« 2° Le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction ;
« 3° La liste des publications éditées par la personne morale et la liste des autres services de communication audiovisuelle qu'elle assure ;
« 4° Le tarif applicable lorsque le service donne lieu à rémunération. »
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L'article 44 de la même loi est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa du I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° La société nationale de programme, dénommée Réseau France outre-mer, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision et de radio destinées à être diffusées dans les collectivités françaises d'outre-mer. Cette société assure la promotion de la langue française ainsi que celle des langues et cultures régionales. Les émissions des autres sociétés nationales de programme sont mises à sa disposition à titre gratuit. Les programmes qu'elle produit sont mis gratuitement à la disposition de la société France Télévisions ainsi que de la société Radio France qui assurent la promotion et le rayonnement des cultures de la France d'outre-mer en métropole.
« Elle assure la continuité territoriale des autres sociétés nationales de programme, suivant des dispositifs qui peuvent être différenciés, en prenant en compte les particularités propres des départements d'outre-mer ou de la collectivité départementale de Mayotte selon des modalités déterminées par son cahier des missions et des charges après consultation de chaque conseil régional.
« Elle conclut des accords pluriannuels de coopération avec la société Radio France, notamment en matière de développement, de production, de programmes et d'information. » ;
2° Le II est abrogé.
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Dans l'article 44-1 de la même loi, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° ».
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A l'article 45-3 de la même loi, les mots : « par câble ou par satellite » sont remplacés par les mots : « sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ».
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L'article 46 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 46. - Il est créé, auprès de la société France Télévisions, un Conseil consultatif des programmes chargé d'émettre des avis et des recommandations sur les programmes, et dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
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L'article 47 de la même loi est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « Réseau France outre-mer, » sont supprimés ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « , France 5 et Réseau France outre-mer ».
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L'article 47-1 de la même loi est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « quatorze » ;
2° Au début du troisième alinéa (2°), le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
3° Le quatrième alinéa (3°) est ainsi rédigé :
« 3° Cinq personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont une au moins est issue du mouvement associatif, une au moins est issue du monde de la création ou de la production audiovisuelle ou cinématographique et une au moins est issue de l'outre-mer français. » ;
4° Dans les septième et huitième alinéas, les mots : « et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « , France 5 et Réseau France outre-mer » ;
5° A la fin du onzième alinéa (2°), les mots : « dont un choisi parmi les représentants de l'Etat au conseil d'administration de la société France Télévision » sont supprimés ;
6° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil d'administration de la société Réseau France outre-mer comprend, outre le président, onze membres, dont le mandat est de cinq ans :
« 1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
« 2° Quatre représentants de l'Etat nommés par décret ;
« 3° Trois personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont une au moins disposant d'une expérience reconnue dans le domaine radiophonique ;
« 4° Deux représentants élus du personnel conformément aux dispositions applicables à l'élection des représentants du personnel aux conseils d'administration des entreprises visées au 4 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée. »
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Dans le premier alinéa de l'article 47-2 de la même loi, les mots : « Réseau France outre-mer, » sont supprimés.
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Au début du premier alinéa de l'article 47-3 de la même loi, les mots : « Les présidents des sociétés Réseau France outre-mer et Radio France sont nommés » sont remplacés par les mots : « Le président de la société Radio France est nommé ».
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Dans la première phrase de l'article 47-6 de la même loi, les mots : « et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « , France 5 et Réseau France outre-mer ».
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Au premier alinéa de l'article 48-1 et à l'article 49-1 de la même loi, les mots : « les principes définis à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « les principes définis aux articles 1er et 3-1 ».
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L'article 53 de la même loi est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa du I, dans le dernier alinéa du II et dans le premier alinéa du III, les mots : « Réseau France outre-mer, » sont supprimés ;
2° Dans le dernier alinéa du I, dans le deuxième alinéa du II, dans le dernier alinéa du III et dans le premier alinéa du IV, les mots : « et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « , France 5 et Réseau France outre-mer ».
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Dans toutes les dispositions de la même loi, les mots : « France Télévision » sont remplacés par les mots : « France Télévisions ».
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Dans le premier alinéa de l'article 54 de la même loi, les mots : « mentionnées aux 1° et 2° du I de » sont remplacés par les mots : « nationales de programme mentionnées à ».
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Le deuxième alinéa de l'article 76 de la même loi est ainsi rédigé :
« Sera puni de la même peine le dirigeant de droit ou de fait d'un éditeur de services de communication audiovisuelle qui n'aura pas respecté les prescriptions de l'article 43-1. »
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L'article 78 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, les mots : « sur le fondement des dispositions de l'article 42 » sont remplacés par les mots : « sur le fondement des dispositions de l'article 42-1 » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Sera puni des mêmes peines :
« 1° Le dirigeant de droit ou de fait d'un organisme de distribution de services autres que ceux mentionnés à l'article 30-2 qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision :
« a) Sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 34 ;
« b) Ou sans avoir signalé préalablement au Conseil supérieur de l'audiovisuel une modification des éléments de cette déclaration.
« 2° Le dirigeant de droit ou de fait d'une société de distribution ou de commercialisation de services de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique qui aura mis ces services à la disposition du public :
« a) Sans autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou sans avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article 30-2 ;
« b) Ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42-1 ;
« c) Ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée. »
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L'article 78-1 de la même loi est abrogé.
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L'article 79 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « des décrets prévus aux articles 27, 33 et 43 » sont remplacés par les mots : « des décrets prévus aux articles 27 et 33 » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « en application du quatrième alinéa du 1° de l'article 19 » sont remplacés par les mots : « en application des troisième et quatrième alinéas du 1° de l'article 19 ».
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Au premier alinéa de l'article 80 de la même loi, les mots : « mentionnés au quinzième alinéa de l'article 29 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au quatorzième alinéa de l'article 29 ».
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Après l'article 105 de la même loi, il est inséré un article 105-1 ainsi rédigé :
« Art. 105-1. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, dans les trois mois suivant la date de publication de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, à une consultation contradictoire relative, d'une part, à l'aménagement du spectre hertzien et à l'élaboration d'un nouveau plan de fréquences en vue d'un développement optimal de la diffusion radiophonique au plan national et, d'autre part, à l'optimisation de la diffusion et de la couverture des services associatifs, locaux, régionaux et thématiques indépendants. Il rend publiques les conclusions de cette consultation. »
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I. - Dans toutes les dispositions de la même loi, les mots : « La Cinquième » sont remplacés par les mots : « France 5 ».
II. - A l'article 2-1 de la même loi, les mots : « par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite » sont remplacés par les mots : « par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ».
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Dans toutes les dispositions de la même loi, les mots : « radiodiffusion sonore » sont remplacés par le mot : « radio ».
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