Abrogé27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Créé le 1 août 2004
La Cité de l'architecture et du patrimoine est autorisée à recevoir des biens, droits et obligations de l'association dénommée "Institut français d'architecture". Cette transmission est opérée de plein droit à la date d'effet de la dissolution de ladite association, telle que décidée par une délibération de son assemblée générale.
A compter de cette date et en application de l'article L. 122-12 du code du travail, les personnels exerçant leurs activités au sein de l'association dénommée "Institut français d'architecture" sont transférés à la Cité de l'architecture et du patrimoine. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis pour l'Institut français d'architecture sont assimilés à des services accomplis à la Cité de l'architecture et du patrimoine.
A compter de cette date et en application de l'article L. 122-12 du code du travail, les personnels exerçant leurs activités au sein de l'association dénommée "Institut français d'architecture" sont transférés à la Cité de l'architecture et du patrimoine. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis pour l'Institut français d'architecture sont assimilés à des services accomplis à la Cité de l'architecture et du patrimoine.