Abrogé27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Créé le 1 août 2004
Par dérogation à l'article 21, le premier état prévisionnel des recettes et dépenses de l'établissement est établi et s'exécute pour la période restant à courir de l'année civile en cours. Il est arrêté, sur proposition du président, par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.