Abrogé par Décret n°2017-755 du 3 mai 2017 - art. 12
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne, notamment ses articles 5 et 7 ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment ses articles 18 et 19 ;
Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics, notamment son chapitre VII ;
Vu le décret n° 85-995 du 20 septembre 1985 relatif à la composition et au fonctionnement du comité de massif pour le Massif central, modifié par les décrets n° 88-199 du 29 février 1988 et n° 95-1191 du 6 novembre 1995 ;
Vu le décret n° 85-996 du 20 septembre 1985 relatif à la composition et au fonctionnement du comité de massif pour les Alpes du Nord, modifié par les décrets n° 88-199 du 29 février 1988 et n° 95-1192 du 6 novembre 1995 ;
Vu le décret n° 85-997 du 20 septembre 1985 relatif à la composition et au fonctionnement du comité de massif pour les Alpes du Sud, modifié par les décrets n° 88-199 du 29 février 1988 et n° 95-1193 du 6 novembre 1995 ;
Vu le décret n° 85-999 du 20 septembre 1985 relatif à la composition et au fonctionnement du comité de massif pour le massif des Pyrénées, modifié par les décrets n° 88-199 du 29 février 1988 et n° 95-1194 du 6 novembre 1995 ;
Vu le décret n° 85-1000 du 20 septembre 1985 relatif à la composition et au fonctionnement du comité de massif pour le massif jurassien, modifié par les décrets n° 88-199 du 29 février 1988 et n° 95-1195 du 6 novembre 1995 ;
Vu le décret n° 85-1001 du 20 septembre 1985 relatif à la composition et au fonctionnement du comité de massif pour le massif vosgien, modifié par les décrets n° 88-199 du 29 février 1988 et n° 95-1409 du 28 décembre 1995 ;
Vu le décret n° 2002-955 du 4 juillet 2002 relatif aux compétences interdépartementales et interrégionales des préfets et aux compétences des préfets coordonnateurs de massif, notamment son article 3 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
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Créé le 14 janvier 2004 · En vigueur du 22 mars 2015 au 5 mai 2017
Le comité de massif est composé, selon la superficie des massifs, de 49 à 83 membres, soit :
1° D'un collège d'élus locaux dont l'effectif est égal à plus de la moitié des membres du comité ; il comprend :
a) Des conseillers régionaux désignés par chaque conseil régional ;
b) Des conseillers départementaux désignés par chaque conseil départemental parmi ceux qui sont élus dans un canton situé en tout ou partie dans le massif ;
c) Des représentants des communes situées dans le massif, proposés par l'Association des maires de France et des établissements publics de coopération intercommunale regroupant des communes situées dans le massif, proposés par l'Association des communautés de France ;
2° D'un collège de représentants des activités économiques ; il comprend :
a) Des représentants des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de métiers et de l'artisanat de région ayant en tout ou partie le massif pour ressort, proposés par chacune des chambres consulaires, dans la limite de trois sièges pour chacune d'elles ;
b) Des représentants des organisations syndicales représentatives des secteurs de l'agriculture et de la sylviculture, de l'industrie, du sport ou du tourisme ayant en tout ou partie le massif pour ressort, proposés par ces organisations dans la limite de deux sièges pour chacun de ces trois secteurs ;
c) Des représentants des organisations territoriales régionales ou départementales du tourisme ayant en tout ou partie le massif pour ressort, proposés par ces organisations dans la limite de trois sièges ;
d) Des représentants des organisations syndicales les plus représentatives de travailleurs salariés ayant en tout ou partie le massif pour ressort, proposés par ces organisations dans la limite de trois sièges.
3° D'un collège de représentants d'associations, d'organismes gestionnaires de parcs et de personnalités qualifiées dans le domaine de la montagne ; il comprend :
a) Des représentants des associations de tourisme et de sports de nature ;
b) Des représentants des associations agréées de protection de la nature et de l'environnement et des représentants des fédérations régionales de chasse et de pêche ;
c) Des représentants des organismes gestionnaires des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux situés en tout ou partie dans le massif, dans la limite de quatre sièges ;
d) Des personnalités qualifiées, dont une choisie pour sa connaissance scientifique de la montagne et une autre pour sa connaissance du développement local, dans la limite de quatre sièges.
Le deuxième et le troisième collège disposent du même nombre de membres.
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Abrogé par Décret n°2004-69 du 16 janvier 2004 - art. 2 (V) JORF 18 janvier 2004
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Créé le 14 janvier 2004 · En vigueur du 6 janvier 2008 au 5 mai 2017
Le nombre de membres de chacun des comités de massif est le suivant :
83 pour le Massif central ;
69 pour le massif des Alpes ;
61 pour le massif des Pyrénées ;
49 pour le massif jurassien ;
49 pour le massif vosgien.
L'annexe au présent décret (annexe non publiée, consulter le fac-similé) précise la répartition des membres des comités de massif entre les catégories mentionnées à l'article 2.
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Abrogé par Décret n°85-995 du 20 septembre 1985 - art. 2 (Ab)
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Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Abrogé depuis le samedi 6 mai 2017
Abrogé parDécret n°2017-755 du 3 mai 2017art. 12
En vigueur du mercredi 14 janvier 2004 au vendredi 5 mai 2017