Décret n°2004-51 du 12 janvier 2004

Article 7

Créé le 14 janvier 2004

Pour les avis prévus à l'article 7 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée sur les projets d'unités touristiques nouvelles, le comité de massif constitue en son sein une commission spécialisée dont l'effectif ne peut comprendre plus du tiers de ses membres. La moitié des sièges plus un est attribuée aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Le comité de massif doit assurer une représentation équilibrée des catégories composant les deuxième et troisième collèges.
Ses avis sont adoptés à la majorité des membres présents.
Les maîtres d'ouvrage responsables du projet sont entendus à l'initiative de la commission ou à leur demande.
La commission peut également entendre toute personne ou représentant d'organisme dont elle estime utile de recueillir les observations.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le samedi 6 mai 2017

Abrogé parDécret n°2017-755 du 3 mai 2017art. 12

En vigueur du mercredi 14 janvier 2004 au vendredi 5 mai 2017

Pour les avis prévus à l'

article 7

de la loi du 9 janvier 1985 susvisée sur les projets d'unités touristiques nouvelles, le comité de massif constitue en son sein une commission spécialisée dont l'effectif ne peut comprendre plus du tiers de ses membres. La moitié des sièges plus un est attribuée aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Le comité de massif doit assurer une représentation équilibrée des catégories composant les deuxième et troisième collèges.

Ses avis sont adoptés à la majorité des membres présents.

Les maîtres d'ouvrage responsables du projet sont entendus à l'initiative de la commission ou à leur demande.

La commission peut également entendre toute personne ou représentant d'organisme dont elle estime utile de recueillir les observations.