Décret n°2002-84 du 16 janvier 2002

Article 23

Créé le 19 janvier 2002

I. - Les articles 9, 10, 12, 13 et le d de l'article 18 du présent décret ne s'appliquent pas aux zones de défense des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien.
II. - Pour l'application du présent décret dans les zones de défense des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien :
1° Au deuxième alinéa de l'article 16, les mots : " officier général de la zone de défense " sont remplacés par les mots :
" officier général commandant supérieur ".
2° Le troisième alinéa de l'article 16 est ainsi rédigé :
" Les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense assistent le préfet de zone pour ce qui concerne la participation de la gendarmerie nationale aux missions dévolues à ce dernier. "
3° Le deuxième alinéa de l'article 17 est ainsi rédigé :
" Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, s'il y a lieu les commandants des forces, le ou les chefs de service de la police nationale et de la gendarmerie nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. "

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

Abrogé parDécret 2007-583 2007-04-23 art. 3 17° JORF 24 avril 2007

En vigueur du samedi 19 janvier 2002 au lundi 23 avril 2007

I. - Les articles

9

,

10

,

12

,

13

et le d de l'

article 18

du présent décret ne s'appliquent pas aux zones de défense des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien.

II. - Pour l'application du présent décret dans les zones de défense des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien :

1° Au deuxième alinéa de l'

article 16

, les mots : " officier général de la zone de défense " sont remplacés par les mots :

" officier général commandant supérieur ".

2° Le troisième alinéa de l'

article 16

est ainsi rédigé :

" Les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense assistent le préfet de zone pour ce qui concerne la participation de la gendarmerie nationale aux missions dévolues à ce dernier. "

3° Le deuxième alinéa de l'

article 17

est ainsi rédigé :

" Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, s'il y a lieu les commandants des forces, le ou les chefs de service de la police nationale et de la gendarmerie nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. "