JORF n°10 du 12 janvier 2002

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 12

Conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée, le cycle de nomination pour l'accès au corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports, institué par l'article 4 bis du décret n° 76-1193 du 10 décembre 1976 portant statut du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports, en cours à la date de publication du présent décret, se poursuit pendant six mois à compter de cette date.

Article 13

Les inspecteurs généraux de 1re et de 2e classe régis par le décret du 10 décembre 1976 précité en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés à cette même date conformément au tableau de correspondance ci-après :

Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

Article 15

La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports régi par le décret du 10 décembre 1976 précité est compétente à l'égard du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports institué par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.
A cet effet, les représentants des grades d'inspecteur général de 1re classe et d'inspecteur général de 2e classe exercent, respectivement, les compétences des représentants des nouveaux grades d'inspecteur général de 1re classe et d'inspecteur général de 2e classe créés par le présent décret.

Article 16

Le décret n° 76-1193 du 10 décembre 1976 portant statut du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports est abrogé.

Article 17

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.