JORF n°10 du 12 janvier 2002

Chapitre Ier : Conseil d'administration

Article 4

Le conseil d'administration est présidé par le vice-président du Conseil d'Etat. Le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le secrétaire général du ministère des affaires étrangères en sont membres de droit.
Il comprend en outre :
1° Sept membres appartenant aux administrations auxquelles prépare l'école, nommés sur proposition du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Un ancien élève de l'Ecole nationale d'administration nommé sur proposition de l'association des anciens élèves ;
3° Un ancien élève étranger de l'Institut international d'administration publique ou des cycles internationaux de formation permanente de l'Ecole nationale d'administration, nommé sur proposition du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique ;
4° Deux délégués des élèves issus des trois concours d'entrée (un par promotion en cours de scolarité) élus par chaque promotion et deux délégués des élèves étrangers ; ces délégués ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions ;
5° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence ;
6° Quatre membres nommés sur proposition des fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; ces membres ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions ; les suppléants peuvent ne pas appartenir aux mêmes fédérations syndicales que les titulaires ;
7° Quatre représentants élus du personnel administratif et de service en fonctions à l'école ; ces représentants ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.

Article 5

Les membres du conseil d'administration autres que ceux visés aux 4° et 7° de l'article 4 sont nommés pour quatre ans par décret. Leur mandat est renouvelable. Il prend fin lorsque cessent les fonctions qui le justifient. En cas de vacance d'un siège, le remplaçant achève la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Les modalités des élections des représentants du personnel administratif et de service, des délégués des élèves de chaque promotion et des élèves étrangers ainsi que la durée de leur mandat sont fixées par le règlement intérieur de l'école.

Article 6

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an et toutes les fois que son président le juge nécessaire, ou sur la demande soit d'au moins sept de ses membres, soit du directeur.
Les délibérations du conseil ne sont valables que si la majorité au moins de ses membres est présente. A défaut, il est procédé dans les huit jours à une seconde délibération sans condition de quorum.
Les membres suppléants peuvent assister avec voix consultative aux séances du conseil ; ils ne peuvent prendre part au vote qu'en cas d'absence des membres titulaires.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil d'administration peut constituer en son sein les commissions utiles à l'accomplissement des missions de l'école. Il peut déléguer à une commission financière le pouvoir de prendre en son nom, sous réserve de lui en rendre compte à la plus prochaine séance, certaines décisions urgentes en matière financière, à l'exception de celles portant sur le budget et le compte financier.
Le directeur de l'école ou, en cas d'empêchement, le secrétaire général et les collaborateurs désignés par le directeur à cet effet assistent aux séances du conseil d'administration, sans pouvoir prendre part au vote.
Le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et de la commission financière. Ils ont accès aux autres commissions lorsque les décisions qu'elles peuvent prendre ont une incidence financière.
Le conseil désigne un secrétaire qui peut être choisi parmi le personnel de l'école.
Les procès-verbaux et le relevé de décisions, le cas échéant, sont signés par le président et le secrétaire.

Article 7

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent se faire rembourser, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé, les frais de déplacement et de séjour exposés à l'occasion des réunions du conseil et des différentes commissions et éventuellement de missions spéciales.

Article 8

Sans préjudice des attributions qu'il tient d'autres textes, le conseil d'administration délibère sur les questions qui sont de sa compétence aux termes des articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 susvisé et des articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Article 9

Le règlement intérieur de l'école est soumis à l'avis du conseil d'administration.
Le conseil d'administration est consulté sur le contrat d'établissement conclu avec l'Etat qui fixe sur une base pluriannuelle les objectifs fixés à l'école dans l'exercice de ses missions ainsi que les moyens et emplois devant être affectés au fonctionnement de l'établissement.
Le conseil d'administration approuve, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 3, la création de filiales et les conventions conclues entre celles-ci et l'établissement, notamment pour ce qui concerne les conditions de l'équilibre financier.
Il approuve les transactions conclues en application de l'article 21 du présent décret.
Lorsqu'il exerce les attributions visées à l'article 49 du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration, le conseil d'administration siège en formation restreinte. Cette formation comprend les membres du conseil autres que ceux visés au 4° de l'article 4.
Le conseil d'administration est tenu informé par le directeur de l'école de la nomination des jurys des concours d'entrée et des épreuves d'admission au cycle préparatoire au concours interne et au cycle de préparation au troisième concours ; il est appelé à formuler toutes observations et suggestions en vue de la constitution des jurys des plus prochains concours ou épreuves.

Article 10

Les délibérations du conseil d'administration comportant une décision sont exécutoires dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.