Créé le 24 février 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013
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Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la recherche,
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment ses articles 14 à 20 ;
Vu le code rural (partie Réglementaire), notamment le titre III du livre VIII nouveau ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique, modifié notamment par le décret n° 2002-251 du 22 février 2002 ;
Vu le décret n° 83-952 du 25 octobre 1983 fixant les modalités du contrôle financier sur les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
Vu le décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, modifié notamment par le décret n° 2002-251 du 22 février 2002 ;
Vu le décret n° 84-430 du 5 juin 1984 portant organisation et fonctionnement de l'Institut de recherche pour le développement, modifié notamment par le décret n° 2002-251 du 22 février 2002 ;
Vu le décret n° 85-831 du 2 août 1985 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national de la recherche en informatique et en automatique, modifié par le décret n° 2001-687 du 30 juillet 2001 et par le décret n° 2002-251 du 22 février 2002 ;
Vu le décret n° 85-984 du 18 septembre 1985 portant création et organisation de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, modifié par le décret n° 2001-687 du 30 juillet 2001 et par le décret n° 2002-251 du 22 février 2002 ;
Vu le décret n° 86-382 du 12 mars 1986 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national d'études démographiques, modifié notamment par le décret n° 2002-251 du 22 février 2002 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 98-423 du 29 mai 1998 portant organisation et fonctionnement du laboratoire central des ponts et chaussées, modifié par le décret n° 2001-687 du 30 juillet 2001 et par le décret n° 2002-251 du 22 février 2002 ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat,
Créé le 24 février 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013
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Créé le 24 février 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016
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Créé le 24 février 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016
La destination des dépenses est détaillée dans trois agrégats :
Le premier agrégat se rapporte à l'activité conduite par les unités de recherche. Au sein de cet agrégat, les dépenses sont présentées selon une double ventilation :
- entre les unités ou groupes d'unités de recherche, d'une part ;
- entre les différentes finalités des thèmes et programmes de recherche, de manière à faire ressortir leur impact socio-économique ou leur contribution à une stratégie de recherche, d'autre part.
Cette seconde ventilation est adaptée aux spécificités de chaque établissement. Les crédits sont consommés selon l'une ou l'autre des répartitions.
Le deuxième agrégat se rapporte aux actions communes de l'établissement. Ces actions comprennent notamment les grands équipements scientifiques, les actions de valorisation des résultats de la recherche, les échanges internationaux, l'information scientifique et technique, la formation permanente.
Le troisième agrégat se rapporte aux fonctions support. Ces fonctions comprennent notamment l'action sociale, les moyens informatiques communs, l'entretien immobilier, les acquisitions, constructions et gros travaux immobiliers, les moyens généraux des unités de recherche et des services territoriaux de l'établissement, les services centraux et les opérations financières.
Hors agrégats, une réserve pour hausse des rémunérations ou des charges sociales peut être constituée et mobilisée si interviennent, en cours de gestion, des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles.
Au sein de chaque agrégat ou hors agrégats, peuvent être prévues des dotations d'emplois et de crédits à répartir, lorsque leur destination ne peut être précisée au moment de l'approbation du budget.
Le montant total des dotations à répartir prévues hors agrégats au titre des dépenses de personnel financées en totalité ou en partie sur les subventions pour charges de service public ne peut excéder 3 % des crédits ouverts au budget pour ces dépenses. Le montant total des dotations à répartir prévues hors agrégats au titre des autres natures de dépenses ne peut excéder 5 % des crédits ouverts au budget pour ces autres natures de dépenses.
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Créé le 24 février 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013
La nature des dépenses est détaillée selon les catégories suivantes :
- les dépenses de personnel ;
- le fonctionnement ;
- l'investissement non programmé ;
- les opérations d'investissement programmé et les autres opérations en capital.
Les dépenses de personnel distinguent :
- les dépenses limitatives, financées en totalité ou en partie sur subvention pour charges de service public ;
- sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessous, les dépenses non limitatives correspondant à la rémunération d'agents non permanents intégralement financée sur les autres catégories de recettes définies à l'article 5 ci-dessous. Les actes de recrutement de ces agents doivent faire mention du financement sur lequel les rémunérations seront adossées.
La ventilation de chaque destination de dépense entre fonctionnement et investissement non programmé peut n'être effectuée qu'au stade de l'exécution du budget, la ventilation pour l'année à venir étant alors prévue globalement pour l'ensemble du budget.
Les crédits de fonctionnement et d'investissement non programmé peuvent être attribués aux unités sous forme de dotations globales.
Les différents types d'emplois sont récapitulés dans un état annexé au budget.
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Créé le 24 février 2002 · En vigueur depuis le 18 décembre 2005
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Créé le 24 février 2002 · En vigueur du 18 décembre 2005 au 31 décembre 2015
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Créé le 24 février 2002 · En vigueur du 18 décembre 2005 au 31 décembre 2015
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Créé le 24 février 2002 · En vigueur depuis le 18 décembre 2005
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Créé le 24 février 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013
Sont limitatifs, hors affectation de la réserve et des dotations à répartir inscrites hors agrégat, le montant total des crédits du premier agrégat et de l'ensemble formé par le second et le troisième agrégat, ainsi que le montant total des dépenses de personnel limitatives mentionnées à l'article 4.
Les montants visés à l'alinéa précédent ne peuvent être augmentés que par décision modificative du budget soumise au conseil d'administration et approuvée par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus.
L'affectation de la réserve et des dotations à répartir inscrites hors agrégats est décidée en accord avec le contrôleur budgétaire et portée à la connaissance du conseil d'administration lors de la plus prochaine décision modificative du budget qui lui sera soumise.
Les destinations détaillées de dépenses et leur ventilation par nature de dépenses servent de cadre à la construction du budget et au suivi de son exécution sans présenter de caractère limitatif.
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Créé le 24 février 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016
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Créé le 10 mai 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016
L'ordonnateur peut, après avis du contrôleur budgétaire, reporter sur l'exercice budgétaire tout ou partie des autorisations d'engagement et crédits de paiement relatifs aux tranches annuelles non exécutées des opérations d'investissement programmées et des contrats de recherche pluriannuels en cours, qu'ils soient exécutés au sein de l'établissement ou que l'établissement en assure le financement.
Cette décision donne lieu à un budget rectificatif approuvé à l'occasion de la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
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Créé le 24 février 2002 · En vigueur depuis le 18 décembre 2005
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Créé le 24 février 2002 · En vigueur depuis le 18 décembre 2005
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Créé le 24 février 2002 · En vigueur depuis le 18 décembre 2005
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Créé le 1 janvier 2006
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Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013
Les pièces justificatives relatives au remboursement de frais occasionnés par les déplacements des personnels d'un établissement public à caractère scientifique et technologique sont conservées par l'ordonnateur qui les tient à la disposition de l'agent comptable. Lorsque, à l'occasion de l'exercice de son contrôle a posteriori, ce dernier constate que le paiement n'était pas dû en totalité ou en partie au regard des contrôles lui incombant en vertu des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique susmentionné, l'ordonnateur émet l'ordre de recette ou l'ordre de reversement correspondant.
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Créé le 1 janvier 2006
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Créé le 24 février 2002 · En vigueur depuis le 18 décembre 2005
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Abrogé par Décret n°86-611 du 14 mars 1986
Créé le 24 février 2002
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Créé le 24 février 2002 · En vigueur depuis le 18 décembre 2005
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Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la recherche,
Roger-Gérard Schwartzenberg
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
Le ministre délégué à la coopération
et à la francophonie,
Charles Josselin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret
Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024
En vigueur du dimanche 18 décembre 2005 au dimanche 31 décembre 2023
En vigueur du dimanche 24 février 2002 au samedi 17 décembre 2005