JORF n°0262 du 10 novembre 2012

Section 2 : Les comptables

Article 13

Les comptables publics sont des agents de droit public ayant, dans les conditions définies par le présent décret, la charge exclusive de manier les fonds et de tenir les comptes des personnes morales mentionnées à l'article 1er.
Sous réserve des règles propres à certaines personnes morales, les comptables publics sont nommés par le ministre chargé du budget.

Article 14

Les comptables publics assument la direction des postes comptables. Un même poste comptable est confié à un seul comptable public.

Le comptable assignataire est le comptable public habilité à prendre en charge les ordres de payer, les dépenses sans ordonnancement, les ordres de recouvrer ainsi que les opérations de trésorerie émanant de l'ordonnateur accrédité mentionné au dernier alinéa de l'article 10. Un arrêté du ministre chargé du budget définit les modalités d'assignation sur la caisse du comptable public des ordres et des dépenses sans ordonnancement émanant de l'ordonnateur.

La publication de l'acte de nomination d'un comptable public emporte accréditation de ce dernier auprès d'un ou de plusieurs ordonnateurs.

Article 14-1

A l'occasion de leur première installation, les comptables publics prêtent serment devant l'autorité compétente qui est, sous réserve de l'application de dispositions spéciales :

a) Pour les comptables de l'Etat cités à l'article 79 et à l'exception de ceux de la direction générale des douanes et droits indirects : le directeur général des finances publiques. Par exception, les comptables subordonnés des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques prêtent serment devant leur comptable supérieur ;

b) Pour les agents comptables des établissements publics des collectivités territoriales, des caisses de crédit municipal et des groupements de coopération sanitaire : le directeur départemental des finances publiques dans le ressort duquel siège l'établissement. Les agents comptables secondaires prêtent serment devant le comptable principal de l'établissement ;

c) Pour les agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère de l'Education nationale : le recteur d'académie ;

d) Pour les agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, selon le cas : le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Les agents comptables secondaires prêtent serment devant le comptable principal de l'établissement ;

e) Pour les agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole : le directeur interrégional de la mer. Les agents comptables secondaires prêtent serment devant le comptable principal de l'établissement ;

f) Pour les agents comptables des établissements visés par le décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de coopération et de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères : le chef du poste diplomatique ou consulaire ;

g) Pour les agents comptables des personnes morales de droit public visées au 4° et au 6° de l'article 1er et des autorités publiques indépendantes : le directeur départemental des finances publiques dans le ressort duquel siège l'organisme. Les agents comptables secondaires prêtent serment devant l'agent comptable principal de l'organisme ;

h) Pour les agents comptables des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive : le recteur de région académique ;

Les autorités mentionnées au présent article peuvent se faire représenter pour recevoir le serment des comptables.

Lors de leur changement d'affectation, les comptables publics justifient de leur prestation de serment auprès de l'autorité compétente au titre de ce nouveau poste comptable. A défaut, ils prêtent de nouveau serment.

Le serment prêté par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects lors de leur entrée dans l'administration des douanes en application de l'article 54 du code des douanes justifie l'obligation de prestation de serment à la date de leur première installation dans ces fonctions.

Les personnes assurant l'intérim d'un poste comptable ainsi que les comptables commis d'office chargés de l'établissement des comptes en lieu et place du comptable titulaire ne prêtent pas serment.

Article 15

Les comptables publics sont principaux ou secondaires.

Les comptables principaux sont ceux dont les opérations sont retranscrites dans des comptes mis à disposition ou quérables par la Cour des comptes ou par les chambres régionales ou territoriales des comptes.

Les comptables secondaires sont ceux dont les opérations sont centralisées dans les comptes d'un comptable principal.

Article 16

Les comptables publics peuvent désigner des mandataires ayant qualité pour agir en leur nom et sous leur responsabilité.

Article 17

A raison de l'exercice de leurs attributions, les comptables publics encourent une responsabilité dans les conditions fixées par la loi.

Article 18

Dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé :
1° De la tenue de la comptabilité générale ;
2° Sous réserve des compétences de l'ordonnateur, de la tenue de la comptabilité budgétaire ;
3° De la comptabilisation des valeurs inactives ;
4° De la prise en charge des ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ;
5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ;
6° De l'encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l'exécution des ordres de recouvrer ;
7° Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative ;
8° De la suite à donner aux oppositions à paiement et autres significations ;
9° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux personnes morales mentionnées à l'article 1er ;
10° Du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;
11° De la conservation des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité.

Article 19

Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle :
1° S'agissant des ordres de recouvrer :
a) De la régularité de l'autorisation de percevoir la recette ;
b) Dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer ;
2° S'agissant des ordres de payer :
a) De la qualité de l'ordonnateur ;
b) De l'exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité des crédits ;
c) De la disponibilité des crédits ;
d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 ;
e) Du caractère libératoire du paiement ;
3° S'agissant du patrimoine :
a) De la conservation des valeurs inactives ;
b) Des droits, privilèges et hypothèques.

Article 20

Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur :
1° La certification du service fait ;
2° L'exactitude de la liquidation ;
3° La production des pièces justificatives ;
4° L'application des règles de prescription et de déchéance.

Article 21

Les comptables publics principaux procèdent à la production des comptes à la clôture de chaque exercice.

Ces comptes sont établis et arrêtés par le comptable public en fonctions à la date à laquelle ils sont produits.

Les modalités de production des comptes sont définies par arrêté du ministre chargé du budget selon des règles et dans des délais propres à chaque catégorie de personne morale mentionnée à l'article 1er.

Article 22

Des régisseurs peuvent être chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement ou d'opérations de paiement.

Article 22-1

Sans préjudice des dispositions du code général des collectivités territoriales, les régisseurs chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement ou de paiement sont en charge de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'ils recueillent ou qui leur sont avancés par les comptables publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations.

Les régisseurs de recettes sont chargés de l'encaissement des recettes. Ils sont également tenus d'exercer les contrôles en matière de recettes dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les comptables publics par l'article 19 du présent décret.

Les régisseurs d'avances sont chargés du paiement des dépenses. Cependant, leur mission en ce qui concerne les oppositions et autres significations est limitée à l'exécution des mesures prescrites par les comptables assignataires des dépenses. Ils sont tenus d'exercer les contrôles en matière de dépenses, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les comptables publics par l'article 19 du présent décret. Toutefois, le contrôle des régisseurs d'avances ne porte pas sur la disponibilité des crédits.