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Décret n°83-952 du 25 octobre 1983

Abrogé1 janvier 2006

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de économie, des finances et du budget et du ministre de l'industrie et de la recherche,

Vu le code des marchés publics, notamment l'article 123 ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 18 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Le Conseil l'Etat (section des travaux publics) entendu,

Créé le 10 mai 2005

Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier :
1° Les actes relatifs au recrutement, à la promotion, à la rémunération, aux primes et indemnités du personnel ;
2° Les contrats et conventions de recherche, les marchés, les baux, les décisions portant attribution de subventions et les opérations en capital, lorsque leur montant dépasse le double du seuil fixé à l'article 28 du code des marchés publics ;
3° Les décisions relatives au placement de fonds de l'Etat blissement ou à l'admission en non-valeur des créances.

Créé le 1 novembre 1983

Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
Il a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents qui leur sont adressés.
Il est tenu informé par l'ordonnateur de l'état d'engagement et de manquement des dépenses de l'établissement qu'il contrôle.
L'agent comptable lui adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois, copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.

Créé le 1 novembre 1983

Dans le délais de dix jours ouvrables à compter de la réception des pièces soumises à son visa, le contrôleur financier accorde ce visa ou fait connaître à l'ordonnateur les raisons de son ajournement ou de son refus.
Il ne peut être passé outre au refus du visa du contrôleur que sur décision du ministre chargé du budget.

Créé le 1 novembre 1983

Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son avis du point de vue de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l'exactitude de l'évaluation, de l'application des dispositions d'ordre financier des lois et règlements et de l'exécution du budget de l'établissement en conformité des crédits qui lui sont alloués.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 1 novembre 1983

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de la recherche et le secrétaire l'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui, le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE MAUROY.

La ministre de l'industrie et de la recherche, LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, JACQUES DELORS.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.

En vigueur du mardi 1 novembre 1983 au samedi 31 décembre 2005

Décret n°83-952 du 25 octobre 1983
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