Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°98-423 du 29 mai 1998

Abrogé1 janvier 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code du domaine de l'Etat, notamment son article R. 81 ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 83-952 du 25 octobre 1983 fixant les modalités du contrôle financier sur les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 97-33 du 13 janvier 1997 ;

Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;

Vu le décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'équipement en date du 18 avril 1997 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la recherche et de la technologie en date du 2 juillet 1997 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 14 octobre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Créé le 1 juin 1998

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2011

Abrogé parDécret n°2010-1702 du 30 décembre 2010art. 32

En vigueur du lundi 1 juin 1998 au vendredi 31 décembre 2010

Décret n°98-423 du 29 mai 1998
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : ORGANISATION
TITRE III : LE CONSEIL SCIENTIFIQUE
TITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIÈRES
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 21
Annexes