Décret n°2002-252 du 22 février 2002

Article 8

Créé le 24 février 2002 · En vigueur depuis le 18 décembre 2005

Les destinations de dépenses et les lignes de recettes font l'objet d'une nomenclature, propre à chaque établissement, prévue par arrêté des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget. Celle-ci détaille les agrégats de destinations de dépenses et les catégories de recettes définies aux articles 2 à 5, sans fixer la liste des unités ou groupes d'unités de recherche ni la liste des thèmes et programmes de recherche, qui relèvent de décisions de l'établissement.
Les natures de dépenses et les lignes de recettes correspondent à des comptes ou à des subdivisions de comptes du plan comptable de chaque établissement, ou à des regroupements.

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En vigueur depuis le dimanche 18 décembre 2005

Les destinations de dépenses et les lignes de recettes font

2

à

5

, sans fixer la liste des unités ou groupes d'unités

Les natures de dépenses et les lignes de recettes correspondent

En vigueur du dimanche 24 février 2002 au samedi 17 décembre 2005

Les destinations de dépenses et les lignes de recettes font l'objet d'une nomenclature, propre à chaque établissement, prévue par arrêté des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget. Celle-ci détaille les agrégats de destinations de dépenses et les catégories de recettes définies aux articles

2

à

5

, sans fixer la liste des unités ou groupes d'unités de recherche ni la liste des thèmes et programmes de recherche, qui relèvent de décisions de l'établissement.

Les natures de dépenses et les lignes de recettes correspondent à des comptes ou à des subdivisions de comptes du plan comptable de chaque établissement, ou à des regroupements.