Décret n°2002-252 du 22 février 2002

Article 14-3

Créé le 1 janvier 2006

Au plus tard avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice, le président du conseil d'administration adresse au juge des comptes le compte financier.
Les pièces justificatives sont conservées par l'établissement pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 175

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au lundi 31 décembre 2012

Au plus tard avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice, le président du conseil d'administration adresse au juge des comptes le compte financier.

Les pièces justificatives sont conservées par l'établissement pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.