JORF n°17 du 21 janvier 2000

Chapitre V : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires

Article 25

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel, les fonctionnaires qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la même loi et qui remplissent les trois conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'un emploi créé sur la base de l'article L. 412-2 du code des communes et pour lequel l'indice brut afférent au 1er échelon est au moins égal à 274 ;

2° Remplir des missions qui relèvent des pouvoirs de police du maire et avoir été agréé à ce titre par le procureur de la République et assermenté selon les modalités prévues aux articles R. 250-1 et R. 252 du code de la route ;

3° Etre titulaire de l'un des titres ou diplômes mentionnés au 1° de l'article 4 du présent décret.

Article 26

Sont intégrés dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel :

1° Les chefs de police municipale en fonctions à la date de publication du présent décret ;

2° Les brigadiers-chefs principaux en fonctions à la date de publication du présent décret et comptant au moins dix années de services effectifs dans leur grade.

Article 27

L'examen professionnel mentionné aux articles 25 et 26 est organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale dans la limite d'un délai de deux ans à compter de la publication du présent décret. Les modalités de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Article 28

Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 25 sont intégrés au grade de chef de service de police municipale de classe normale et classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi. S'ils ont atteint, à la date de publication du présent décret, un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, ils sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade et conservent à titre personnel la rémunération correspondant à l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

L'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade est conservée dans le grade d'intégration dans la limite de la durée requise pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur.

Article 29

Les chefs de police municipale mentionnés au 1° de l'article 26 sont intégrés au grade de chef de service de police municipale de classe normale dans les conditions suivantes :

| SITUATION

ancienne | SITUATION NOUVELLE | | |:------------------------------------|:-----------------------------------------------------|--------------------| |Chef de police

municipale|Chef de service de police municipale de classe normale|Ancienneté d'échelon| | 6e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |

Article 30

Les brigadiers-chefs principaux mentionnés au 2° de l'article 26 sont intégrés au grade de chef de service de police municipale de classe normale dans les conditions suivantes :

| SITUATION

actuelle | SITUATION NOUVELLE | | |:-----------------------------------|:-----------------------------------------------------|--------------------| |Brigadier-chef

principal|Chef de service de police municipale de classe normale|Ancienneté d'échelon| | 6e échelon | 11e échelon |Ancienneté acquise. | | 5e échelon | 11e échelon | Sans ancienneté. | | 4e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté. |

Article 31

L'intégration des fonctionnaires mentionnés aux articles 28 à 30 dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale est prononcée par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent.

Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.

Article 32

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi ou cadre d'emplois par les fonctionnaires intégrés en application du présent chapitre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Article 32-1

Les fonctionnaires de catégorie B relevant de l'un des deux premiers grades dotés des échelles de rémunération fixées par le décret n° 2006-1463 du 28 novembre 2006 modifiant les statuts particuliers et l'échelonnement indiciaire de certains cadres d'emplois de catégorie B de la fonction publique territoriale sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Article 33

Les dispositions de l'article 23 du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003.