Article 25
Abrogé depuis le 2011-05-01 par Décret n°2011-444 du 21 avril 2011 - art. 22 (VD)
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel, les fonctionnaires qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la même loi et qui remplissent les trois conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'un emploi créé sur la base de l'article L. 412-2 du code des communes et pour lequel l'indice brut afférent au 1er échelon est au moins égal à 274 ;
2° Remplir des missions qui relèvent des pouvoirs de police du maire et avoir été agréé à ce titre par le procureur de la République et assermenté selon les modalités prévues aux articles R. 250-1 et R. 252 du code de la route ;
3° Etre titulaire de l'un des titres ou diplômes mentionnés au 1° de l'article 4 du présent décret.
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