JORF n°17 du 21 janvier 2000

Article 27

Article 27

L'examen professionnel mentionné aux articles 25 et 26 est organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale dans la limite d'un délai de deux ans à compter de la publication du présent décret. Les modalités de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 22 janvier 2000

Abrogé le dimanche 1 mai 2011

L'examen professionnel mentionné aux articles 25 et 26 est organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale dans la limite d'un délai de deux ans à compter de la publication du présent décret. Les modalités de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.