JORF n°17 du 21 janvier 2000

Article 26

Article 26

Sont intégrés dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel :

1° Les chefs de police municipale en fonctions à la date de publication du présent décret ;

2° Les brigadiers-chefs principaux en fonctions à la date de publication du présent décret et comptant au moins dix années de services effectifs dans leur grade.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 22 janvier 2000

Abrogé le dimanche 1 mai 2011

Sont intégrés dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel :

1° Les chefs de police municipale en fonctions à la date de publication du présent décret ;

2° Les brigadiers-chefs principaux en fonctions à la date de publication du présent décret et comptant au moins dix années de services effectifs dans leur grade.