Abrogé par Décret n°2012-507 du 18 avril 2012 - art. 36
Créé le 29 août 2003
1° Sous réserve des dispositions de l'article 10, d'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce domestique ou non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après consultation du comité consultatif ;
3° De troubler ou de déranger les animaux, par quelque moyen que ce soit, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après consultation du comité consultatif.
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