JORF n°199 du 29 août 2003

Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle

Article 5

Il est interdit :
1° Sous réserve des dispositions de l'article 10, d'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce domestique ou non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après consultation du comité consultatif ;
3° De troubler ou de déranger les animaux, par quelque moyen que ce soit, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après consultation du comité consultatif.

Article 6

Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par la préfet après avis du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou sous réserve d'autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 7

Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation de populations d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Article 8

La collecte de minéraux, de fossiles ou de matériel archéologique est interdite dans la réserve, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 9

La chasse est interdite sur l'ensemble de la réserve.

Article 10

Les chiens sont interdits dans la réserve, sauf sur les secteurs autorisés au débarquement et à la circulation sur la côte nord de l'île de Riou, où ils doivent être tenus en laisse.
Cette interdiction ne s'applique pas aux chiens participant à des opérations de police, de recherche ou de sauvetage.

Article 11

Il est interdit sur l'ensemble de la réserve :
1° D'abondonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° D'utiliser du feu sauf à des fins de gestion de la réserve autorisées par le préfet après avis du comité consultatif ;
4° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public et aux délimitations foncières ;
5° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore.

Article 12

Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits sous réserve de l'application des articles L. 332-9 du code de l'environnement et R. 242-19 à 21 du code rural.
Les travaux publics ou privés nécessités par l'entretien de la réserve sont soumis à l'autorisation du préfet, après avis du comité consultatif. Ces travaux doivent être conformes au plan de gestion de la réserve.
L'entretien des feux du Tiboulen de Maïre et de l'Impérial du large est autorisé.

Article 14

Toute activité industrielle ou commerciale est interdite dans la réserve.

Article 15

L'accostage, le débarquement et la circulation des personnes sont ainsi réglementés :
1° Le débarquement, la circulation et le stationnement des personnes sont interdits entre le coucher et le lever du soleil ;
2° Entre le lever et le coucher du soleil, le débarquement, la circulation et le stationnement des personnes sont interdits sauf :
- sur la côte nord de Jarre et de Jarron du cap de Jarre à la pointe est de l'anse de Jarre et Jarron ;
- sur la côte nord de Plane dans la calanque de Pouars ;
- sur la côte nord-ouest et ouest de Riou entre la calanque de Monastério et la calanque de Boulegeade ;
3° La circulation des personnes est interdite à l'intérieur de la réserve sauf sur les deux sentiers balisés de l'île de Riou : calanque de Monastério-col de la Culatte et calanque de Monastério-calanque de Boulegeade ;
4° La nuit, l'utilisation de source lumineuse, quelle qu'elle soit, est interdite que ce soit dans la réserve ou en direction de la réserve ;
5° L'escalade et la varappe sont interdites sur l'ensemble de la réserve.
Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas aux déplacements strictement nécessaires aux opérations de surveillance et de secours, aux opérations nécessaires à la gestion de la réserve, aux passagers des embarcations en avaries, en difficulté ou en détresse, au fonctionnement et à l'entretien des phares et balises, aux activités scientifiques visées aux articles 5, 6 et 8 et activités pédagogiques visées à l'article 19.

Article 16

L'utilisation de tout véhicule, motorisé ou non, est interdite sur l'ensemble de l'archipel. Cette disposition ne s'applique pas aux véhicules utilisés pour les services publics, lors d'opérations de secours, de sauvetage ou de police.

Article 17

Conformément à la réglementation de la circulation aérienne, le survol de la réserve à moins de 150 mètres au-dessus du sol ou de l'eau est interdit aux aéronefs. Les opérateurs aériens publics et privés, dans le cadre d'interventions particulières nécessitant des vols à une altitude inférieure à 150 mètres, devront obtenir une dérogation délivrée par le préfet, après avis du directeur régional de l'environnement et du directeur de l'aviation civile sud-est.
Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de surveillance, de secours, de recherches autorisées et de gestion de la réserve naturelle.

Article 18

Les décollages et atterrissages de planeurs ultra-légers (parapente, deltaplane) sont interdits sur l'ensemble de la réserve naturelle.

Article 19

Toute activité sportive ou touristique organisée est interdite dans la réserve naturelle ; ceci ne s'applique pas aux activités pédagogiques et de découverte organisées par le gestionnaire, qui peuvent être autorisées par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 20

Le campement sous une tente, dans tout autre abri, ainsi que le bivouac sont interdits.
Cette disposition ne s'applique pas :
- aux équipes de gardiennage ;
- aux personnalités scientifiques autorisées par le préfet après avis du comité consultatif à faire des observations sur place ;
- aux personnes chargées des travaux organisés pour la gestion de la réserve ;
- aux personnes exerçant des missions de police, de recherche, de sauvetage et de lutte antipollution.