JORF n°199 du 29 août 2003

Article 17

Article 17

Conformément à la réglementation de la circulation aérienne, le survol de la réserve à moins de 150 mètres au-dessus du sol ou de l'eau est interdit aux aéronefs. Les opérateurs aériens publics et privés, dans le cadre d'interventions particulières nécessitant des vols à une altitude inférieure à 150 mètres, devront obtenir une dérogation délivrée par le préfet, après avis du directeur régional de l'environnement et du directeur de l'aviation civile sud-est.
Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de surveillance, de secours, de recherches autorisées et de gestion de la réserve naturelle.


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Version 1

Conformément à la réglementation de la circulation aérienne, le survol de la réserve à moins de 150 mètres au-dessus du sol ou de l'eau est interdit aux aéronefs. Les opérateurs aériens publics et privés, dans le cadre d'interventions particulières nécessitant des vols à une altitude inférieure à 150 mètres, devront obtenir une dérogation délivrée par le préfet, après avis du directeur régional de l'environnement et du directeur de l'aviation civile sud-est.

Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de surveillance, de secours, de recherches autorisées et de gestion de la réserve naturelle.