Décret du 22 août 2003

Article 5

Créé le 29 août 2003

Il est interdit :
1° Sous réserve des dispositions de l'article 10, d'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce domestique ou non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après consultation du comité consultatif ;
3° De troubler ou de déranger les animaux, par quelque moyen que ce soit, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après consultation du comité consultatif.

Effets de cet article

cite

 Décret 2003-08-22 art. 10

Historique des versions

En vigueur du vendredi 29 août 2003 au jeudi 31 octobre 2013