JORF du 24 décembre 2002

Article 16

Article 16

Les poirés issus des poires récoltées en 2001 peuvent avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Domfront" à condition :

1° Que le producteur ou le transformateur fasse une demande d'agrément et dépose une déclaration d'aptitude dans un délai de deux mois après la publication du présent décret ;

2° D'être produits dans le respect des conditions définies dans les articles 2 et 4 à 14 du présent décret ;

3° Que les poires proviennent d'un verger identifié pour l'appellation d'origine contrôlée "Calvados domfrontais" et situé dans l'aire de production définie à l'article 2 du présent décret ;

4° D'obtenir un certificat d'agrément dans les conditions prévues par le décret du 19 mars 1996 susvisé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 24 décembre 2002

Abrogé le lundi 2 novembre 2009

Les poirés issus des poires récoltées en 2001 peuvent avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Domfront" à condition :

1° Que le producteur ou le transformateur fasse une demande d'agrément et dépose une déclaration d'aptitude dans un délai de deux mois après la publication du présent décret ;

2° D'être produits dans le respect des conditions définies dans les articles 2 et 4 à 14 du présent décret ;

3° Que les poires proviennent d'un verger identifié pour l'appellation d'origine contrôlée "Calvados domfrontais" et situé dans l'aire de production définie à l'article 2 du présent décret ;

4° D'obtenir un certificat d'agrément dans les conditions prévues par le décret du 19 mars 1996 susvisé.