Article 1
A l'article 13, troisième alinéa, de l'arrêté du 21 mai 2001 susvisé, les dispositions reprises sous le quatrième tiret sont remplacées par les dispositions ci-après :
« - réalisant des plantations ou des surgreffages sur des parcelles ayant bénéficié d'un financement communautaire et/ou national en vue de leur restructuration et reconversion au cours d'une période qui précède la mesure pour laquelle l'aide est sollicitée, inférieure à 10 campagnes, notamment si le demandeur d'aide s'avère différent de celui qui a perçu précédemment l'aide ou si une enquête terrain a mis en évidence une atteinte sanitaire de la parcelle imposant la replantation, peuvent être accordées par le directeur de l'ONIVINS. »
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