Article 1
Il est institué auprès du directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales une commission administrative paritaire compétente à l'égard des agents techniques de l'environnement.
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La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier des agents techniques de l'environnement,
Arrêtent :
Il est institué auprès du directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales une commission administrative paritaire compétente à l'égard des agents techniques de l'environnement.
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La composition de la commission administrative paritaire est fixée comme suit :
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Il est institué auprès du directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales, pour les personnels affectés dans la spécialité « espaces protégés », du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, pour les personnels affectés dans la spécialité « milieux et faune sauvage » et du directeur général du Conseil supérieur de la pêche, pour les personnels affectés dans la spécialité « milieux aquatiques » une commission administrative paritaire préparatoire compétente à l'égard des personnels visés à l'article 1er.
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La composition de la commission administrative paritaire préparatoire placée auprès du directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales est fixée comme suit :
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La composition de la commission administrative paritaire préparatoire placée auprès du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est fixée comme suit :
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La composition de la commission administrative paritaire préparatoire placée auprès du directeur général du Conseil supérieur de la pêche est fixée comme suit :
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Les attributions des commissions administratives paritaires mentionnées à l'article 3 sont limitées à la préparation, chacune en ce qui la concerne, des travaux de la commission administrative visée à l'article 1er.
Toutefois, ces commissions administratives paritaires préparatoires ne disposent pas de compétence pour les travaux relatifs à l'application des articles 66 et 67 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 25 octobre 1984 susvisés.
Pour ce qui concerne les modalités de fonctionnement desdites commissions administratives paritaires, il est fait application des dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Chaque commission administrative paritaire préparatoire élabore son propre règlement intérieur.
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Le directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales, le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et le directeur général du Conseil supérieur de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 13 décembre 2002.
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
des finances et des affaires internationales,
T. Wahl
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
Y. Chevalier